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L'Assemblée nationale et
le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont
la teneur suit :
Article
1er
L'article 1er de la loi no 84-610 du 16
juillet 1984 relative à l'organisation
et à la promotion des activités physiques et sportives
est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Les activités physiques et sportives constituent un élément
important de l'éducation, de la culture, de l'intégration et de la
vie sociale. Elles contribuent également à la santé. Leur promotion
et leur développement sont d'intérêt général.
« L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les
associations, les fédérations sportives, les entreprises et leurs
institutions sociales contribuent à la promotion et au développement
des activités physiques et sportives.
« L'Etat et les associations et fédérations sportives assurent
le développement du sport de haut niveau, avec le concours des collectivités
territoriales et leurs groupements et des entreprises intéressées.
« L'Etat est responsable de l'enseignement de l'éducation physique
et sportive, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation
nationale. Il assure ou contrôle, en liaison avec toutes les parties intéressées,
l'organisation des formations conduisant aux différentes professions des
activités physiques et sportives et la délivrance des diplômes
correspondants.
« Les fédérations sportives agréées participent à la
mise en oeuvre des missions de service public relatives au développement
et à la démocratisation des activités physiques et sportives.»
Article 2
Les deux premiers alinéas de l'article
4 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée
sont remplacés
par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'enseignement de l'éducation physique et sportive
est dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires
et dans les établissements d'enseignement du second
degré et d'enseignement technique.
« Il est assuré :
« 1 - Dans les écoles maternelles et élémentaires,
par les enseignants du premier degré, réunis en équipe
pédagogique. Ceux-ci acquièrent une qualification
pouvant être dominante en éducation physique et
sportive pendant leur formation initiale ou continue. Toutefois,
un personnel agréé et disposant d'une qualification
définie par l'Etat peut assister l'équipe pédagogique,
avec son accord et sous la responsabilité de celle-ci. »
Article
3
Le premier alinéa de l'article 5 de la loi no 84-610 du
16 juillet 1984 précitée est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent également, par convention avec les associations sportives
universitaires, les fédérations sportives ou les collectivités
territoriales ou leurs groupements, autoriser l'accès à leurs installations
sportives.»
Article 4
L'article
6 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est
ainsi rédigé :
« Art. 6. - L'organisation et les programmes de l'éducation physique
et sportive dans les établissements d'enseignement et de formation professionnelle
et dans les établissements spécialisés tiennent compte des spécificités
liées aux différentes formes de handicap.
« Les éducateurs et les enseignants facilitent par une pédagogie
adaptée l'accès des jeunes handicapés à la pratique régulière
d'activités physiques et sportives.
« Une formation spécifique aux différentes formes de handicap
est donnée aux enseignants et aux éducateurs sportifs, pendant leurs
formations initiale et continue. »
Article 5
Le premier alinéa de l'article 8 de la loi no 84-610 du
16 juillet 1984 précitée est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« L'agrément est notamment fondé sur l'existence de dispositions
statutaires garantissant le fonctionnement démocratique de l'association,
la transparence de sa gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à ses
instances dirigeantes. »
Article
6
A l'article 10 de la loi no 84-610 du
16 juillet 1984 précitée,
la deuxième phrase et, dans la dernière phrase, les
mots : « ainsi que ceux de la confédération » sont
supprimés.
Article
7
L'article 15-2 de la loi no 84-610 du
16 juillet 1984 précitée
est ainsi rédigé :
« Art. 15-2. - I. - Toute personne exerçant à titre occasionnel
ou habituel, contre rémunération, l'activité consistant à mettre
en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat
relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive
doit être titulaire d'une licence d'agent sportif. La licence est délivrée
pour trois ans par la fédération compétente mentionnée à l'article
17 et doit être renouvelée à l'issue de cette période.
Les modalités d'attribution, de délivrance et de retrait de la licence
d'agent sportif par la fédération sont définies par décret
en Conseil d'Etat. Tout refus de délivrance ou de renouvellement ainsi
que le retrait peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des
sports, dans un délai de trois mois à compter de la notification.
« II. - Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d'agent sportif
:
« 1 - S'il exerce, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre
bénévole ou rémunéré, des fonctions de direction ou
d'encadrement sportif soit dans une association ou une société employant
des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations
sportives, soit dans une fédération sportive mentionnée à l'article
16 ou un organe qu'elle a constitué ou s'il a été amené à exercer
l'une de ces fonctions dans l'année écoulée ;
« 2 - S'il a fait l'objet d'une condamnation pénale figurant au bulletin
no 2 du casier judiciaire pour crime ou pour l'un des délits prévus
:
« - aux sections 3 et 4 du chapitre II du titre II du livre II du code
pénal ;
« - à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même
code ;
« - au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;
« - à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du même
code ;
« - à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même
code ;
« - à l'article 27 de la loi no 99-223 du 23 mars 1999 relative à la
protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage
;
« - à l'article 1750 du code général des impôts ;
« 3 - Sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues
au présent paragraphe les préposés d'un agent sportif ainsi
que, lorsque la licence a été délivrée à une personne
morale, ses dirigeants et, s'il s'agit d'une société en nom collectif,
d'une société en commandite simple ou d'une société à responsabilité limitée,
ses associés ;
« 4 - L'exercice à titre occasionnel de l'activité d'agent sportif
par un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen non établi
sur le territoire national est subordonné au respect des conditions de
moralité définies au présent paragraphe.
« III. - Un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties
au même contrat, qui lui donne mandat et peut seule le rémunérer.
Le mandat précise le montant de cette rémunération, qui ne peut
excéder 10 % du montant du contrat conclu. Toute convention contraire
aux dispositions du présent paragraphe est réputée nulle et
non écrite.
« Au titre de la délégation de pouvoir qui leur est concédée,
les fédérations mentionnées à l'article 17 veillent à ce
que les contrats mentionnés au premier alinéa préservent les
intérêts des sportifs et de la discipline concernée. A cet effet,
les contrats et les mandats sont communiqués aux fédérations.
Les fédérations édictent des sanctions en cas de non-communication
des contrats ou des mandats.
« IV. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende le
fait d'exercer l'activité définie au I :
« - sans avoir obtenu la licence d'agent sportif ou en méconnaissance
d'une décision de non-renouvellement ou de retrait de cette licence ;
« - en violation des dispositions du II.»
Article
8
L'article 16 de la loi no 84-610 du 16
juillet 1984 précitée
est ainsi rédigé :
« Art. 16. - I. - Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation
de la pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives. Elles sont constituées
sous forme d'associations conformément à la loi du 1er juillet 1901
relative au contrat d'association regroupant des associations sportives et
des licenciés à titre individuel. Ces fédérations sont
les fédérations unisports ou multisports, les fédérations
affinitaires et les fédérations sportives scolaires et universitaires.
Elles peuvent faire participer à la vie de la fédération, dans
des conditions fixées par ses statuts, des établissements qu'elles
agréent ayant pour objet la pratique des activités physiques et sportives.
Les modalités de participation de ces établissements sont fixées
par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national
olympique et sportif français.
« Elles exercent leur activité en toute indépendance.
« La délivrance d'une licence par une fédération sportive
vaut droit à participer à son fonctionnement.
« Les fédérations sportives sont placées sous la tutelle
du ministre chargé des sports, à l'exception des fédérations
et unions sportives scolaires et universitaires qui sont placées sous
la tutelle du ministre chargé de l'éducation nationale ; le ministre
chargé des sports participe toutefois à la définition et à la
mise en oeuvre de leurs objectifs. Les ministres de tutelle veillent, chacun
pour ce qui le concerne, au respect par les fédérations sportives
des lois et règlements en vigueur.
« II. - Afin de favoriser l'accès aux activités sportives sous
toutes leurs formes, les fédérations visées au présent
article et les associations de jeunesse et d'éducation populaire agréées
par le ministre chargé de la jeunesse peuvent mettre en place des règles
de pratiques adaptées et ne mettant pas en danger la sécurité des
pratiquants.
« III. - Un agrément peut être délivré par le ministre
chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution
d'une mission de service public, ont adopté des statuts et un règlement
disciplinaire conformes à des statuts types et à un règlement
type définis par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du
Comité national olympique et sportif français.
« Ces statuts types comportent des dispositions tendant à ce que
les fédérations assurent notamment :
« - la promotion de l'éducation par les activités physiques
et sportives ;
« - l'accès de toutes et de tous à la pratique des activités
physiques et sportives ;
« - la formation et le perfectionnement des dirigeants, animateurs, formateurs
et entraîneurs fédéraux ;
« - l'organisation et l'accession à la pratique des activités
arbitrales au sein de la discipline, notamment pour les jeunes ;
« - le respect des règles techniques, de sécurité, d'encadrement
et de déontologie de leur discipline ;
« - la délivrance, sous réserve des dispositions particulières
de l'article 17, des titres fédéraux ;
« - l'organisation de la surveillance médicale de leurs licenciés,
dans les conditions prévues par la loi no 99-223 du 23 mars 1999 précitée
;
« - la promotion de la coopération sportive régionale conduite
par l'intermédiaire de leurs organes déconcentrés dans les départements
et territoires d'outre-mer ;
« - la représentation des sportifs dans leurs instances dirigeantes.
« IV. - A l'exception des fédérations sportives scolaires, les
fédérations visées au présent article sont dirigées
par un comité directeur élu par les associations affiliées à la
fédération. Les instances délibérantes de leurs organes
internes sont élues selon les mêmes procédures.
« Chaque association affiliée dispose d'un nombre de voix égal
au nombre de licenciés adhérents.
« Le décret visé au III détermine les conditions d'application
de ces dispositions.
« V. - Les fédérations agréées peuvent confier à leurs
organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs
attributions, dans des conditions conformes aux statuts types mentionnés
au premier alinéa du III. Elles contrôlent l'exécution de cette
mission et ont notamment accès aux documents relatifs à la gestion
et à la comptabilité de ces organes.
« Elles peuvent recevoir de l'Etat un concours financier et en personnel
dans des conditions fixées par convention.
« Elles peuvent également conclure, au profit de leurs associations
affiliées ou de certaines catégories d'entre elles et avec l'accord
de celles-ci, tout contrat d'intérêt collectif relatif à des
opérations d'achat ou de vente de produits ou de services.
« Les contrats visés à l'alinéa précédent ne
peuvent être conclus sans appel préalable à la concurrence.
Leur durée est limitée à quatre ans.
« VI. - A l'exception des ligues professionnelles mentionnées au
II de l'article 17, les fédérations agréées ne peuvent
déléguer tout ou partie des missions de service public visées
au présent article. Toute convention contraire est réputée nulle
et non écrite.»
Article
9
L'article 17 de la loi no 84-610 du 16
juillet 1984 précitée
est ainsi rédigé :
« Art. 17. - I. - Dans chaque discipline sportive et pour une durée
déterminée, une seule fédération agréée reçoit
délégation du ministre chargé des sports pour organiser les
compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés
les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux,
procéder aux sélections correspondantes et proposer l'inscription
sur les listes de sportifs, d'entraîneurs, d'arbitres et de juges de haut
niveau, sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des partenaires d'entraînement.
Cette fédération édicte :
« - les règles techniques propres à sa discipline ;
« - les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation
ouverte à ses licenciés.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution
et de retrait de la délégation, après avis du Comité national
olympique et sportif français.
« Conformément à l'article 1er de la loi no 99-223 du 23 mars
1999 précitée, les fédérations sportives visées au
présent article publient chaque année un calendrier officiel des
compétitions permettant aux sportifs de disposer d'un temps de récupération
permettant de protéger leur santé.
« II. - Les fédérations bénéficiant d'une délégation
peuvent créer une ligue professionnelle, pour la représentation,
la gestion et la coordination des activités sportives à caractère
professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés
qu'elles ont constituées. Lorsque, conformément aux statuts de la
fédération, la ligue professionnelle est une association dotée
d'une personnalité juridique distincte, ses statuts doivent être
conformes aux dispositions édictées par un décret en Conseil
d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français.
Ce décret détermine également les relations entre la ligue et
la fédération. Chaque fédération disposant d'une ligue
professionnelle crée un organisme assurant le contrôle juridique
et financier des associations et sociétés mentionnées à l'article
11. Cet organisme est notamment chargé de contrôler que les associations
et les sociétés qu'elles ont constituées répondent aux
conditions fixées pour prendre part aux compétitions qu'elle organise.
« III. - A l'exception des fédérations sportives agréées à la
date du 16 juillet 1992, seules les fédérations délégataires
peuvent utiliser l'appellation "Fédération française de" ou "Fédération
nationale de" ainsi que décerner ou faire décerner celle d'"Equipe
de France de" et de "Champion de France", suivie du nom d'une
ou plusieurs disciplines sportives et la faire figurer dans leurs statuts,
contrats, documents ou publicités.
« IV. - Les fédérations bénéficiant d'une délégation
ou, à défaut, les fédérations agréées peuvent
définir, chacune pour leur discipline, les normes de classement technique,
de sécurité et d'équipement des espaces, sites et itinéraires
relatifs aux sports de nature.
« Les fédérations agréées peuvent exercer les droits
reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions portant
un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs de leurs
licenciés et de leurs associations sportives.
« V. - Est puni d'une peine d'amende de 50 000 F :
« 1o Le fait, pour le président, l'administrateur ou le directeur
d'une association, société ou fédération, d'utiliser les
appellations mentionnées au III en violation des dispositions dudit paragraphe
;
« 2o Le fait d'organiser sans être titulaire de la délégation
prévue au premier alinéa du I des compétitions sportives à l'issue
desquelles est décerné un titre de champion international, national,
régional ou départemental, ou un titre susceptible de créer
une confusion avec l'un de ces titres.
« Toutefois, les fédérations agréées en application
de l'article 16 peuvent délivrer des titres de champion national ou fédéral
et des titres régionaux ou départementaux en faisant suivre ces titres
de la mention de la fédération. La liste des titres visés au
présent alinéa est fixée par décret en Conseil d'Etat.»
Article
10
L'article 17-2 de la loi no 84-610 du
16 juillet 1984 précitée
est ainsi rédigé :
« Art. 17-2. - Dans les disciplines sportives relevant des arts martiaux,
nul ne peut se prévaloir d'un dan ou d'un grade équivalent sanctionnant
les qualités sportives et les connaissances techniques, et, le cas échéant,
les performances en compétition s'il n'a pas été délivré par
la commission spécialisée des dans et grades équivalents de
la fédération délégataire ou, à défaut, de la
fédération agréée consacrée exclusivement aux arts
martiaux.
« Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la liste
des fédérations mentionnées à l'alinéa précédent.
« Les commissions spécialisées des dans et grades équivalents,
dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des
sports après consultation des fédérations concernées, soumettent
les conditions de délivrance de ces dans et grades au ministre chargé des
sports qui les approuve par arrêté.
« Il est créé une commission consultative des arts martiaux
comprenant des représentants des fédérations sportives concernées
et de l'Etat, dont la composition est arrêtée par le ministre chargé des
sports. Cette commission est compétente pour donner son avis au ministre
de la jeunesse et des sports sur toutes les questions techniques, déontologiques,
administratives et de sécurité se rapportant aux disciplines considérées
et assimilées.»
Article
11
L'article 18 de la loi no 84-610 du 16
juillet 1984 précitée
est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. - Toute personne physique ou morale de droit privé, autre que
celles visées à l'article 16, qui organise une manifestation ouverte
aux licenciés de la discipline qui a fait l'objet d'une délégation
de pouvoir conformément à l'article 17 et donnant lieu à remise
de prix en argent ou en nature dont la valeur excède un montant fixé par
arrêté du ministre chargé des sports, doit obtenir l'autorisation
de la fédération délégataire concernée. » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Cette autorisation est demandée au moins trois mois avant la date
fixée pour le déroulement de la manifestation. En l'absence de réponse
dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande, l'autorisation
est considérée comme accordée. » ;
c) Les deux derniers alinéas sont remplacés par deux
alinéas et un paragraphe ainsi rédigés :
« Cette autorisation est subordonnée au respect des règlements
et règles techniques mentionnés au I de l'article 17 et à la
conclusion entre l'organisateur et la fédération délégataire
d'un contrat comprenant des dispositions obligatoires fixées par décret.
Cette manifestation est inscrite au calendrier de la fédération délégataire.
« Les fédérations délégataires ne peuvent déléguer
leurs compétences pour l'organisation de manifestations sportives nécessitant
des conditions particulières de sécurité. Elles signalent la
tenue de ces manifestations aux autorités détentrices des pouvoirs
de police. Les manifestations concernées par les dispositions du présent
alinéa sont précisées par arrêté du ministre chargé des
sports.
« II. - Le fait d'organiser une manifestation sportive sans l'autorisation
de la fédération délégataire dans les conditions prévues
au I du présent article est puni d'une amende de 100 000 F.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-1 du
code pénal, de l'infraction définie à l'alinéa précédent.
« La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les
modalités prévues à l'article 131-38 du même code.
« Tout licencié qui participe à une manifestation n'ayant pas
reçu l'autorisation de la fédération dont il est membre s'expose
aux sanctions disciplinaires prévues par le règlement de cette fédération.»
Article
12
Le premier alinéa de l'article 18-1 de la loi no 84-610
du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 18-1. - Les fédérations visées aux articles 16 et
17, ainsi que les organisateurs tels que définis à l'article 18,
sont seuls propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou
compétitions sportives qu'ils organisent.
Article 13
L'article
19 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée
est ainsi rédigé :
« Art. 19. - I. - Les associations sportives et les sociétés sportives
qu'elles ont constituées, les fédérations sportives et leurs licenciés
sont représentés par le Comité national olympique et sportif français.
« Les statuts du Comité national olympique et sportif français
sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.
« II. - Le Comité national olympique et sportif français veille
au respect de la déontologie du sport définie dans une charte établie
par lui après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau. Il
conclut avec les organismes gestionnaires d'espaces naturels, sous réserve
du respect de la réglementation propre à chaque espace, des conventions
ayant pour objet de fixer les conditions et modalités d'accès à ces
sites pour les pratiques sportives en pleine nature, compatibles avec les schémas
de services collectifs des espaces naturels et ruraux, d'une part, et du sport,
d'autre part.
« Il a compétence exclusive pour constituer, organiser et diriger la
délégation française aux Jeux olympiques et aux compétitions
multisports patronnées par le Comité international olympique. Sur proposition
des fédérations concernées et après avis de la Commission
nationale du sport de haut niveau, il procède à l'inscription des sportifs
puis à leur engagement définitif.
« Le Comité national olympique et sportif français mène des
activités d'intérêt commun au nom des fédérations ou
avec elles, dans le respect des prérogatives reconnues à chacune d'elles
par la présente loi. Ces activités peuvent être organisées
en collaboration avec l'Etat, les collectivités locales ou tout autre partenaire
public ou privé.
« Il est associé à la promotion des différentes disciplines
sportives dans les programmes des sociétés de communication audiovisuelle.
« Il peut déléguer une partie de ses missions aux organes déconcentrés
qu'il constitue sous la forme de comités régionaux et de comités
départementaux olympiques et sportifs.
« III. - Le Comité national olympique et sportif français est
propriétaire des emblèmes olympiques nationaux et dépositaire
de la devise, de l'hymne, du symbole olympique et des termes "jeux Olympiques" et "Olympiade".
« Quiconque dépose à titre de marque, reproduit, imite, appose,
supprime ou modifie les emblèmes, devise, hymne, symbole et termes mentionnés à l'alinéa
précédent sans l'autorisation du Comité national olympique et
sportif français encourt les peines prévues aux articles L. 716-9 et
suivants du code de la propriété intellectuelle.
« IV. - Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une
mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les groupements
sportifs et les fédérations agréées, à l'exception des
conflits mettant en cause des faits de dopage.
« Il constitue une conférence des conciliateurs dont il nomme les membres.
Tout conciliateur doit garder le secret sur les affaires dont il a connaissance,
sous peine de sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
« La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable
obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte
d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération
dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application
de ses statuts.
« Lorsque la décision contestée est susceptible de recours contentieux,
la saisine du Comité national olympique et sportif français à fin
de conciliation interrompt le délai de recours.
« Le président de la conférence des conciliateurs, ou l'un de
ses délégués à cette fin, rejette les demandes de conciliation
relatives à des litiges qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés
au premier alinéa du présent paragraphe, ainsi que celles qui lui apparaissent
manifestement dénuées de fondement.
« S'il n'est pas fait application de l'alinéa précédent,
le président de la conférence, ou l'un de ses délégués à cette
fin, désigne un conciliateur dont le nom est notifié aux parties. Dans
le délai d'un mois suivant la saisine, le conciliateur, après avoir
entendu les intéressés, propose une ou plusieurs mesures de conciliation.
Cette ou ces mesures sont présumées acceptées par les parties,
sauf opposition notifiée au conciliateur et aux parties, dans un nouveau
délai d'un mois à compter de la formulation aux parties des propositions
du conciliateur.
« Lorsque le conflit résulte de l'intervention d'une décision
individuelle, l'exécution de cette décision est suspendue à compter
de la notification à l'auteur de la décision de l'acte désignant
un conciliateur. Toutefois, le président de la conférence des conciliateurs
ou l'un de ses délégués à cette fin, peut lever ladite suspension
dans le cas où la décision contestée est motivée par des
actes de violence caractérisée. La juridiction compétente pour
statuer sur les recours contentieux dirigés contre les décisions individuelles
prises par les fédérations dans l'exercice de prérogatives de
puissance publique est le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe
la résidence ou le siège social du requérant à la date de
ladite décision.
« Les conditions d'application du présent paragraphe sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.
« V. - Aux termes d'une convention conclue avec l'Etat, le Comité national
olympique et sportif français peut recevoir un concours financier et en
personnel pour accomplir ses missions.
« VI. - Le Comité national olympique et sportif français peut
exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions
mentionnées aux chapitres II, III et VIII du titre Ier et au titre II de
la présente loi. »
Article 14
L'article 19-1
de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sociétés visées à l'article 11 ne peuvent bénéficier
des aides prévues par les dispositions du titre Ier du livre V de la première
partie du code général des collectivités territoriales ainsi que
par les articles L. 2251-3 et L. 3231-3 du même code. » 14
Article 15
L'article 19-2 de la loi no 84-610 du 16 juillet
1984 précitée est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Toutefois, les collectivités territoriales ou
leurs groupements peuvent accorder leur garantie aux emprunts
contractés en vue de l'acquisition de matériels
ou de la réalisation d'équipements sportifs par
des associations sportives dont le montant annuel des recettes
n'excède pas 500 000 F. »
Article
16
Après l'article 19-3 de la loi no 84-610 du 16 juillet
1984 précitée, il est inséré un article
19-4 ainsi rédigé :
« Art. 19-4. - Les sommes versées par les collectivités territoriales
ou leurs groupements aux sociétés mentionnées à l'article
11 en exécution de contrats de prestation de services, ou de toute convention
dont l'objet n'entre pas dans le cadre des missions d'intérêt général
visées à l'article 19-3, ne peuvent excéder un montant fixé par
décret.»
Article
17
L'intitulé du chapitre IV du titre Ier de la loi no 84-610
du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé : « Dispositions
diverses ».
Article 18
Avant le
premier alinéa de l'article 20 de la loi no 84-610
du 16 juillet 1984 précitée, sont insérés
quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans les établissements mentionnés à l'article L. 431-1
du code du travail et dans le cadre des activités sociales et culturelles
prévues à l'article L. 432-8 dudit code, le comité d'entreprise
assure ou contrôle la gestion des activités physiques ou sportives.
A ce titre, il peut décider, pour favoriser ces activités, de contribuer à leur
financement.
« En l'absence de comité d'entreprise, cette mission est asurée
par les délégués du personnel, conjointement avec le chef d'entreprise
en application de l'article L. 422-5 du même code.
« Ces activités physiques et sportives sont organisées par l'association
sportive de l'entreprise ou interentreprises, constituée conformément à l'article
7 de la présente loi.
« Le comité d'entreprise et l'association sportive conviennent annuellement
des objectifs poursuivis et des moyens affectés à leur réalisation. »
Article
19
Le dernier alinéa de l'article 20 de la loi no 84-610
du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigée
:
« Dans les administrations et établissements publics, la gestion
et l'organisation des activités physiques et sportives peuvent être
confiées à une ou plusieurs associations sportives qui assurent la
participation des personnels à ces structures, dans le cadre de l'article
9 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires.»
Article 20
L'article
21 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée
est ainsi rédigée :
« Art. 21. - I. - L'organisation et le développement des activités
physiques et sportives dans les entreprises et dans les établissements spécialisés
accueillant des personnes handicapées font l'objet d'adaptations. »
« II. - Les associations sportives qui promeuvent et organisent des activités
physiques et sportives à l'intention des personnes handicapées contribuent à la
mission d'intérêt général visant à ouvrir à tous
l'accès aux activités physiques et sportives. A ce titre, elles peuvent
bénéficier, sous réserve de l'agrément mentionné à l'article
8, d'aides des pouvoirs publics, notamment en matière de pratique sportive,
d'accès aux équipements sportifs, d'organisation des compétitions,
de formation des éducateurs sportifs et d'adaptation des transports.
« III. - Les associations sportives scolaires, universitaires et d'entreprises
sont ouvertes aux personnes handicapées. L'Etat concourt à la formation
des cadres sportifs spécialisés dans l'encadrement des activités
physiques et sportives des personnes handicapées. »
Article
21
L'article 24 de la loi no 84-610 du 16
juillet 1984 précitée
est ainsi rédigé :
« Art. 24. - Dans des conditions fixées par la loi de finances, il
est instauré, en faveur du développement des associations sportives
locales et de la formation de leurs animateurs, un dispositif de mutualisation
d'une partie des recettes des droits de diffusion télévisuelle provenant
des contrats signés par les fédérations sportives ou leurs organes
internes ou tout organisateur de manifestations sportives visé à l'article
18.
« Les fonds prélevés sont affectés au Fonds national pour
le développement du sport.»
Article
22
L'article 25 de la loi no 84-610 du 16
juillet 1984 précitée
est ainsi rédigé :
« Art. 25. - Les fédérations agréées assurent, dans
des conditions définies par leurs statuts respectifs, la formation et
le perfectionnement des arbitres et juges de leurs disciplines.
« Dans l'exercice de leurs activités, les arbitres et juges bénéficient
de la couverture offerte par les garanties d'assurance de responsabilité civile
obligatoirement souscrites par les groupements sportifs.
« Le décret prévu à l'article 26-1 précise les droits
et obligations des arbitres et juges de haut niveau figurant sur les listes établies
dans les conditions fixées à l'article 26.
« S'il est agent de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, l'arbitre
ou le juge de haut niveau figurant sur lesdites listes bénéficie,
afin de poursuivre son entraînement et de participer à des compétitions
sportives, de conditions d'emploi, sans préjudice de carrière, dans
des conditions fixées par le décret prévu à l'article 31.»
Article
23
L'article 26 de la loi no 84-610 du 16
juillet 1984 précitée
est ainsi rédigé :
« Art. 26. - La Commission nationale du sport de haut niveau est composée
de représentants de l'Etat, du Comité national olympique et sportif
français et des collectivités territoriales, ainsi que de personnalités
qualifiées désignées parmi des sportifs, entraîneurs, arbitres
et juges sportifs de haut niveau. Elle a pour mission :
« - de déterminer, après avis des fédérations sportives
délégataires, les critères permettant de définir, dans
chaque discipline, la qualité de sportif, d'entraîneur, d'arbitre
et de juge sportif de haut niveau ;
« - de définir les critères de sélection des sportifs aux
compétitions organisées sous la responsabilité du Comité international
olympique.
« Le ministre chargé des sports arrête, au vu des propositions
des fédérations et après avis de la commission, la liste des
sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau ainsi
que la liste des sportifs Espoirs et la liste des partenaires d'entraînement.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent article.»
Article
24
Après l'article 26 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984
précitée, il est inséré un article 26-1
ainsi rédigé :
« Art. 26-1. - Un décret pris après avis de la Commission nationale
du sport de haut niveau précise les droits et obligations des sportifs
de haut niveau, des sportifs Espoirs et des partenaires d'entraînement.
Il définit, notamment :
« - les conditions d'accès aux formations aménagées définies
en liaison avec les ministères compétents ;
« - les modalités d'insertion professionnelle ;
« - la participation à des manifestations d'intérêt général.»
Article
25
L'article 31 de la loi no 84-610 du 16
juillet 1984 précitée
est ainsi modifié :
« 1o Après les mots : « collectivité territoriale »,
sont insérés les mots : « ou de leurs établissements publics » ;
« 2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un sportif, juge, arbitre ou entraîneur de haut niveau, recruté en
qualité d'agent non titulaire, peut bénéficier dans les deux
années suivant sa radiation de la liste des sportifs de haut niveau, selon
des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, de conditions
particulières d'emploi visant à faciliter sa formation et la préparation
de concours d'accès à la fonction publique, sans que celles-ci aient
d'effet sur la durée du contrat.»
Article
26
Le Gouvernement présente au Parlement avant la fin de
l'année 2000 un rapport sur la situation du sport professionnel.
Article 27
Après
l'article 31 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée,
il est inséré un article 31-1 ainsi rédigé :
« Art. 31-1. - Les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales
ou de leurs établissements publics occupant un emploi pour une durée
inférieure à la moitié de la durée légale du travail
peuvent être autorisés par l'autorité territoriale à cumuler
cet emploi avec l'exercice rémunéré d'une activité sportive
dans une association sportive ou une société mentionnée à l'article
11. Les rémunérations afférentes à ces activités peuvent être
cumulées dans la limite d'un montant fixé par référence à celui
de la rémunération perçue au titre de leur emploi public.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application
du présent article ainsi que le mode de calcul du montant mentionné à l'article
précédent. »
Article
28
L'article 32 de la loi no 84-610 du 16
juillet 1984 précitée
est ainsi rédigé :
« Art. 32. - Le ministre chargé des sports peut, après avis
du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués
du personnel, conclure une convention avec une entreprise publique ou privée.
Cette convention est destinée à faciliter l'emploi d'un sportif de
haut niveau et sa reconversion professionnelle et a pour objet de définir
les droits et devoirs de ce sportif au regard de l'entreprise, de lui assurer
des conditions d'emploi compatibles avec son entraînement et sa participation à des
compétitions sportives et de favoriser sa formation et sa promotion professionnelles.
Les conditions de reclassement du sportif à l'expiration de la convention
sont également précisées.
« Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués
du personnel sont informés des conditions d'application de la convention.
Ils sont associés au suivi de sa mise en oeuvre et ils contribuent à l'insertion
du sportif au sein de l'entreprise.»
Article
29
L'article 33 de la loi no 84-610 du 16
juillet 1984 précitée
est ainsi rédigé :
« Art. 33. - Le Conseil national des activités physiques et sportives
est composé des représentants des parties intéressées par
les activités physiques et sportives, notamment de représentants
des collectivités territoriales. Il siège en séance plénière
au moins deux fois par an.
« Il est consulté par le ministre chargé des sports sur les
projets de loi et de décret relatifs aux activités physiques et sportives
et sur les conditions d'application des normes des équipements sportifs
requises pour la participation aux compétitions sportives, ainsi que sur
les modifications de ces normes et leur impact financier.
« Il apporte son concours à l'évaluation des politiques publiques
dans le domaine du sport. Il remet, chaque année, au Parlement et au Gouvernement,
un rapport sur le développement des activités physiques et sportives.
« Il dispose d'un Observatoire des activités physiques, des pratiques
sportives et des métiers du sport.
« Il veille à la mise en oeuvre effective des mesures destinées à favoriser
l'égal accès des femmes et des hommes aux pratiques, aux fonctions
et aux responsabilités dans les instances sportives.
« Au sein du Conseil national des activités physiques et sportives,
il est institué un Comité national de la recherche et de la technologie
en activités physiques et sportives, placé sous la tutelle des ministres
chargés de la recherche et des sports, compétent pour promouvoir
une politique de recherche dans le domaine des activités physiques et
sportives et d'en évaluer les modalités de mise en oeuvre.
« Au sein du Conseil national des activités physiques et sportives,
il est institué un Comité national des espaces, sites et itinéraires
relatifs aux sports de la nature.
« Ce comité est composé notamment de représentants du ministère
de la jeunesse et des sports, des fédérations sportives agréées
qui exercent des sports de nature, de la Fédération nationale des
parcs naturels régionaux, des groupements professionnels concernés,
d'associations d'usagers concernées, des commissions départementales
des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, d'élus
locaux et de personnalités qualifiées.
« Ce comité :
« - donne son avis sur les projets de loi et de décret relatifs aux
activités physiques et sportives de nature. Il soumet au ministre chargé des
sports des propositions destinées à améliorer la sécurité,
l'accès des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de
nature ;
« - soumet, au ministre chargé des sports, des propositions concernant
l'organisation des sports de nature et la gestion des espaces, sites et itinéraires
relatifs aux sports de nature.
« Tous les deux ans, le comité remet au ministre chargé des
sports un rapport sur le bilan et les perspectives de développement des
sports de nature.
« La représentation du Comité national des espaces, sites et
itinéraires relatifs aux sports de nature, de même que celle de la
fédération concernée, selon le cas, est assurée au sein
des organismes nationaux ayant dans leur objet l'aménagement ou la gestion
ou la protection du patrimoine ou des biens naturels.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles
s'organisent ses relations avec les fédérations, le Comité national
olympique et sportif français et les commissions départementales
des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition et le
fonctionnement du Conseil national des activités physiques et sportives.
Il fixe également les conditions d'entrée en vigueur des règlements
fédéraux relatifs aux normes des équipements sportifs requises
pour la participation aux compétitions sportives organisées par les
fédérations mentionnées à l'article 17.»
Article
30
L'article 37 de la loi no 84-610 du 16
juillet 1984 précitée
est ainsi modifié :
1 - Au premier alinéa, les mots : « un contrat » sont
remplacés par les mots : « des garanties ».
Au deuxième alinéa, les mots : « d'un contrat » sont
remplacés par les mots : « des garanties ».
Au troisième alinéa, les mots : « Ces contrats » sont
remplacés par les mots : « Ces garanties » ;
2 - Le troisième alinéa est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Les licenciés et pratiquants sont considérés comme des
tiers entre eux. » ;
3 - Le quatrième alinéa est remplacé par trois
alinéas ainsi rédigés :
« L'organisation par toute personne autre que l'Etat de manifestations
sportives comportant la participation de véhicules terrestres à moteur
est subordonnée à la souscription par l'organisateur de garanties
d'assurance.
« Ces garanties d'assurance couvrent la responsabilité civile de
l'organisateur, de toute personne qui prête son concours à l'organisation
avec l'accord de l'organisateur et des participants.
« Les assurés sont tiers entre eux. » ;
4 - Le dernier alinéa est remplacé par cinq alinéas
ainsi rédigés :
« Le fait, pour le responsable d'une association sportive, de ne pas souscrire
les garanties d'assurance dans les conditions prévues au premier alinéa
est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 F.
« Est puni des mêmes peines le fait pour une personne organisant
une manifestation sportive définie au deuxième alinéa de ne
pas souscrire les garanties d'assurance prévues à cet alinéa.
« Est puni des mêmes peines le fait d'exploiter un établissement
où se pratique une activité physique ou sportive dans les conditions
visées au septième alinéa sans souscrire les garanties d'assurance
prévues à cet alinéa.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-1 du
code pénal, des infractions définies au présent article.
« La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les
modalités prévues à l'article 131-38 du même code.»
Article
31
L'article 38 de la loi no 84-610 du 16
juillet 1984 précitée
est ainsi rédigé :
« Art. 38. - Les groupements sportifs sont tenus d'informer leurs adhérents
de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personnes
couvrant les dommages corporels auxquels peut les exposer leur pratique sportive.
« Lorsque la fédération agréée à laquelle est
affilié le groupement sportif propose aux membres de celui-ci qui sollicitent
la délivrance d'une licence d'adhérer simultanément au contrat
collectif d'assurance de personnes qu'elle a souscrit, elle est tenue :
« 1o De formuler cette proposition dans un document, distinct ou non de
la demande de licence, qui mentionne le prix de l'adhésion, précise
qu'elle n'est pas obligatoire et indique que l'adhérent au contrat collectif
peut en outre souscrire des garanties individuelles complémentaires ;
« 2o De joindre à ce document une notice établie par l'assureur
conformément au deuxième alinéa de l'article L. 140-4 du code
des assurances.»
Article
32
L'article 38-1 de la loi no 84-610 du
16 juillet 1984 précitée
est ainsi rédigé :
« Art. 38-1. - Les fédérations sportives agréées peuvent
conclure des contrats collectifs d'assurance visant à garantir les associations
affiliées et leurs licenciés dans les conditions prévues aux
articles 37 et 38.
« Ces contrats ne peuvent être conclus qu'après appel à la
concurrence.»
Article
33
A l'article 39 de la loi no 84-610 du
16 juillet 1984 précitée,
les mots : « du Plan » sont remplacés par les
mots : « du schéma de services collectifs du sport ».
Article
34
L'article 40 de la loi no 84-610 du 16
juillet 1984 précitée
est ainsi rédigé :
« Art. 40. - I. - Les équipements nécessaires à la pratique
de l'éducation physique et sportive doivent être prévus à l'occasion
de la création d'établissements publics locaux d'enseignement, ainsi
que lors de l'établissement du schéma prévisionnel des formations
mentionné à l'article 13 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant
la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences
entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
« II. - Des conventions sont passées entre les établissements
publics locaux d'enseignement, leur collectivité de rattachement et les
propriétaires d'équipements sportifs afin de permettre la réalisation
des programmes scolaires de l'éducation physique et sportive.
« III. - L'utilisation des équipements se fait conformément
aux dispositions de l'article L. 1311-7 du code général des collectivités
territoriales, sauf dans l'hypothèse où des conventions de mise à disposition
gracieuse ont été négociées.»
Article
35
A l'avant-dernier alinéa de l'article 42-1 de la loi no
84-610 du 16 juillet 1984 précitée, la date : « 1er
juillet 2000 » est remplacée par la date : « 1er
juillet 2004 ».
Article
36
L'article 42-13 de la loi no 84-610 du
16 juillet 1984 précitée
est ainsi rédigé :
« Art. 42-13. - Les fédérations sportives agréées
en application de l'article 16, les associations de supporters et les associations
ayant pour objet la prévention de la violence à l'occasion de manifestations
sportives agréées par le ministre chargé des sports et toute
autre association ayant pour objet social la lutte contre le racisme, la xénophobie
et l'antisémitisme et ayant été déclarées depuis au
moins trois ans au moment des faits peuvent exercer les droits reconnus à la
partie civile en ce qui concerne les infractions mentionnées aux articles
42-4 à 42-10.»
Article
37
I. - L'article 43 de la loi no 84-610
du 16 juillet 1984 précitée
est ainsi rédigé :
« Art. 43. - I. - Nul ne peut enseigner, animer, entraîner ou encadrer
contre rémunération une activité physique ou sportive, à titre
d'occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière
ou occasionnelle s'il n'est titulaire d'un diplôme comportant une qualification
définie par l'Etat et attestant de ses compétences en matière
de protection des pratiquants et des tiers. Lorsqu'elle est incluse dans les
formations aux diplômes professionnels, organisées par les établissements
visés à l'article 46, la certification de cette qualification est
opérée sous l'autorité de leurs ministres de tutelle. Dans tous
les autres cas, elle est délivrée sous l'autorité du ministre
chargé des sports.
« Le diplôme mentionné à l'alinéa précédent
est homologué conformément aux dispositions de l'article 8 de la
loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique.
« Lorsque l'activité s'exerce dans un environnement spécifique
impliquant le respect de mesures de sécurité particulières,
le diplôme visé au premier alinéa est délivré par
le ministre chargé des sports dans le cadre d'une formation coordonnée
par ses services et assurée par ses établissements existant pour
l'activité considérée.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application
du présent paragraphe. Il détermine également les conditions
et les modalités de la validation des expériences acquises dans l'exercice
d'une activité rémunérée ou bénévole ayant un
rapport direct avec l'activité concernée et compte tenu des exigences
de sécurité. Il fixe la liste des activités visées à l'alinéa
précédent et précise pour celles-ci les conditions et modalités
particulières de validation des expériences acquises.
« Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux
fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général
des fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues par leur statut
particulier.
« II. - Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger
admis en équivalence.
« III. - Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au I, à titre
rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une condamnation
pour crime ou pour l'un des délits prévus :
« - au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre
II du code pénal ;
« - au paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre
II du même code ;
« - à la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du même
code ;
« - à la section 1 du chapitre III du titre II du livre II du même
code ;
« - à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même
code ;
« - à la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du même
code ;
« - aux articles L. 628 et L. 630 du code de la santé publique ;
« - à l'article 27 de la loi no 99-223 du 23 mars 1999 précitée
;
« - à l'article 1750 du code général des impôts.
« En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique
ou sportive auprès de mineurs s'il a fait l'objet d'une mesure administrative
d'interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction
et à l'encadrement d'institutions et d'organismes régis par les dispositions
législatives ou réglementaires relatives à la protection des
mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements
de jeunesse ou s'il a fait l'objet d'une mesure administrative de suspension
de ces mêmes fonctions. »
II. - A la fin du septième alinéa de l'article 8
de la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement
technologique, les mots : « ou par le ministre de l'agriculture » sont
remplacés par les mots : « , par le ministre de l'agriculture
ou par le ministre chargé des sports ».
Article
38
L'article 43-2 de la loi no 84-610 du
16 juillet 1984 précitée
est ainsi rédigé :
« Art. 43-2. - Les fonctions mentionnées au premier alinéa du
I de l'article 43 peuvent être exercées sur le territoire national
par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des
Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui
sont qualifiées pour les exercer dans l'un de ces Etats.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions auxquelles cet
exercice est soumis lorsqu'il existe une différence substantielle de niveau
entre la qualification dont les intéressés se prévalent et celle
requise en application du I de l'article 43.
« Ce décret précise notamment la liste des fonctions dont l'exercice,
même occasionnel, peut être subordonné, si la sécurité des
personnes l'exige compte tenu de l'environnement spécifique et des conditions
dans lesquelles elles sont exercées, au contrôle préalable de
l'aptitude technique des demandeurs et de leur connaissance du milieu naturel,
des règles de sécurité et des dispositifs de secours.»
Article
39
L'article 45 de la loi no 84-610 du 16
juillet 1984 précitée
est ainsi rédigé :
« Art. 45. - Les fédérations sportives agréées assurent
la formation et le perfectionnement de leurs cadres. Elles peuvent bénéficier à cet
effet de l'aide des établissements publics de formation mentionnés à l'article
46.
« Lorsqu'ils concernent des fonctions exercées contre rémunération,
les diplômes qu'elles délivrent répondent aux conditions prévues
par l'article 43.
« Les diplômes concernant l'exercice d'une activité à titre
bénévole, dans le cadre de structures ne poursuivant pas de buts
lucratifs, peuvent être obtenus soit à l'issue d'une formation, soit
par validation des expériences acquises.»
Article
40
I. - Après l'article 45 de la loi no 84-610 du 16 juillet
1984 précitée, il est inséré un article
45-1 ainsi rédigé :
« Art. 45-1. - Les dirigeants d'une association sportive titulaires d'une
licence délivrée par une fédération agréée qui, à titre
bénévole, remplissent des fonctions de gestion, d'encadrement au
sein de leur fédération ou d'une association qui lui est affiliée
peuvent bénéficier de congés dans les conditions fixées à l'article
L. 931-1 du code du travail, afin de suivre la formation liée à leur
fonction de bénévoles. »
II. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 931-1
du code du travail, les mots : "et à la vie sociale" sont
remplacés par les mots : ", à la vie sociale
et à l'exercice des responsabilités associatives
bénévoles".»
Article
41
Le 1 de l'article 200 du code général des impôts
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les
frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et
en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme
mentionné aux alinéas précédents, lorsque ces frais, dûment
justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme
et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement.
Ces dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter de la date
d'entrée en vigueur de la loi no 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant
la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la
promotion des activités physiques et sportives.»
Article
42
L'article 46 de la loi no 84-610 du 16
juillet 1984 précitée
est ainsi rédigé :
« Art. 46. - Les établissements publics de formation relevant du
ministère chargé des sports, notamment l'Institut national des sports
et de l'éducation physique, ainsi que les établissements publics
de formation relevant des autres ministères participent à la mise
en oeuvre de la politique nationale de développement des activités
physiques et sportives.
« A ce titre, ils assurent la formation initiale des personnes qui gèrent,
animent, encadrent et enseignent les activités physiques et sportives
et ils contribuent à leur formation continue.
« Toutefois, s'agissant des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics, la formation s'effectue conformément à la loi no 84-594
du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique
territoriale et complétant la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.»
Article
43
Après l'article 46 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984
précitée, il est inséré un article 46-1
ainsi rédigé :
« Art. 46-1. - L'Institut national des sports et de l'éducation physique
a pour mission de participer à la politique nationale de développement
des activités physiques et sportives, particulièrement dans le domaine
du sport de haut niveau. L'institut est chargé de la formation et de la
préparation des sportifs de haut niveau.
« Il participe à la recherche et à la diffusion des connaissances
dans le domaine des activités physiques et sportives.
« Pour la mise en oeuvre de ses missions, l'institut peut passer des conventions
avec les établissements français et étrangers de formation.
« En application de l'article 37 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984
sur l'enseignement supérieur, un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions d'organisation et de fonctionnement de l'institut.»
Article
44
L'article 47 de la loi no 84-610 du 16
juillet 1984 précitée
est ainsi rédigé :
« Art. 47. - Les établissements où sont pratiquées une
ou des activités physiques ou sportives doivent présenter pour chaque
type d'activité et d'établissement des garanties d'hygiène et
de sécurité définies par voie réglementaire.
« Nul ne peut exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire
d'un tiers un établissement dans lequel sont pratiquées des activités
physiques ou sportives s'il a fait l'objet d'une condamnation prévue au
III de l'article 43.»
Article
45
L'article 47-1 de la loi no 84-610 du
16 juillet 1984 précitée
est ainsi rédigé :
« Art. 47-1. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans
lesquelles les personnes exerçant contre rémunération les activités
visées au I de l'article 43 et les responsables des établissements
où sont pratiquées une ou plusieurs de ces activités déclarent
leur activité à l'autorité administrative.»
Article
46
L'article 48 de la loi no 84-610 du 16
juillet 1984 précitée
est ainsi modifié :
1 - Après le premier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité administrative peut également prononcer la fermeture
temporaire ou définitive d'un établissement employant une personne
qui enseigne, anime ou encadre une ou plusieurs activités physiques ou
sportives mentionnées au I de l'article 43 sans posséder les qualifications
requises. » ;
2 - Au deuxième alinéa, le mot : « particuliers » est
supprimé. La référence à la loi no 89-432
du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la
répression de l'usage des produits dopants à l'occasion
des compétitions et manifestations sportives est remplacée
par la référence à la loi no 99-223 du 23 mars
1999 précitée ;
3 - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, l'autorité administrative peut prononcer le retrait de
l'agrément d'une association sportive si elle emploie des personnes ne
satisfaisant pas aux obligations de l'article 43 ou si elle-même méconnaît
les obligations de l'article 47.»
Article
47
L'article 48-1 de la loi no 84-610 du
16 juillet 1984 précitée
est ainsi modifié :
1 - A la première phrase du premier alinéa, les mots
: « et de prendre les titres correspondants » sont
supprimés ;
2 - La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi
rédigée :
« Le ministre chargé des sports peut, dans les mêmes formes,
enjoindre à toute personne exerçant en méconnaissance des dispositions
du I de l'article 43 de cesser son activité dans un délai déterminé. » ;
3 - Dans la dernière phrase du deuxième alinéa,
les mots : « trois mois » sont remplacés par
les mots : « six mois ».
Article
48
L'article 49 de la loi no 84-610 du 16
juillet 1984 précitée
est ainsi rédigé :
« Art. 49. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende
le fait par toute personne :
« - d'exercer contre rémunération l'une des fonctions de professeur,
moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique
ou sportive ou de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire
sans posséder la qualification requise au I de l'article 43 ou en méconnaissance
du III du même article ou d'exercer son activité en violation de
l'article 43-2 sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative
l'a soumis ;
« - d'employer une personne qui exerce les fonctions mentionnées
au I de l'article 43 sans posséder la qualification requise ou d'employer
un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen qui exerce son activité en
violation de l'article 43-2 sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative
l'a soumis ;
« - d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées
au I de l'article 43 ou d'exploiter un établissement où sont pratiquées
une ou plusieurs de ces activités sans avoir procédé à la
déclaration prévue à l'article 47-1 ;
« - de maintenir en activité un établissement où sont pratiquées
une ou plusieurs activités physiques ou sportives en méconnaissance
d'une mesure prise en application de l'article 48 ;
« - d'enseigner, d'animer ou d'encadrer une activité physique ou
sportive en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article
48-1.»
Article
49
Dans le premier alinéa de l'article 49-1 A de la loi no
84-610 du 16 juillet 1984 précitée, les mots : « ou
agréée » sont remplacés par les mots : « ou
autorisée ».»
Article
50
Après l'article 50 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984
précitée, il est inséré un intitulé ainsi
rédigé :
« Titre III. - Les espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports
de nature ».
Article
51
Après l'article 50 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984
précitée, il est inséré un article 50-1
ainsi rédigé :
« Art. 50-1. - Les sports de nature s'exercent dans des espaces ou sur
des sites et itinéraires qui peuvent comprendre des voies, des terrains
et des souterrains du domaine public ou privé des collectivités publiques
ou appartenant à des propriétaires privés, ainsi que des cours
d'eau domaniaux ou non domaniaux.»
Article
52
Après l'article 50 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984
précitée, il est inséré un article 50-2
ainsi rédigé :
« Art. 50-2. - Il est institué une commission départementale
des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, placée
sous l'autorité du président du conseil général.
« Cette commission comprend des représentants de fédérations
agréées qui exercent des activités sportives de nature, des
représentants de groupements professionnels concernés, des élus
locaux et des représentants de l'Etat.
« Cette commission :
« - propose un plan départemental des espaces, sites et itinéraires
relatifs aux sports de nature et concourt à son élaboration ;
« - propose les conventions et l'établissement des servitudes ;
« - donne son avis sur l'impact, au niveau départemental, des projets
de loi, de décret ou d'arrêté préfectoral pouvant avoir
une incidence sur les activités physiques et sportives de nature ;
« - est consultée sur tout projet d'aménagement ou de mesure
de protection de l'environnement pouvant avoir une incidence sur les sports
de nature.
« Un décret en Conseil d'Etat précise la composition de cette
commission et les modalités de son fonctionnement.»
Article
53
Après l'article 50 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984
précitée, il est inséré un article 50-3
ainsi rédigé :
« Art. 50-3. - Lorsque des travaux sont susceptibles de porter atteinte,
en raison de leur localisation ou de leur nature, aux espaces, sites ou itinéraires
inscrits au plan départemental des espaces, sites et itinéraires
relatifs aux sports de nature, ainsi qu'à l'exercice desdits sports de
nature qui sont susceptibles de s'y pratiquer, le représentant de l'Etat
dans le département prescrit les mesures d'accompagnement compensatoires
ou correctrices nécessaires.
« Ces mesures sont à la charge du bénéficiaire des travaux
visés au premier alinéa.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.»
Article
54
Le chapitre VII du titre Ier ainsi que
les articles 30, 43-1 et le dernier alinéa de l'article 18-2 de la loi no 84-610
du 16 juillet 1984 précitée sont abrogés.
Article
55
Dans la dernière phrase du V de l'article 15 de la loi
no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction
négociée du temps de travail, après le mot : « formation, »,
sont insérés les mots : « le déroulement
de carrière, ».
Article
56
Une association sportive, de jeunesse
ou d'éducation populaire
agréée peut constituer une commission composée
de mineurs de plus de douze ans pour la conception d'un projet
collectif ayant pour objet les activités physiques et
sportives, leur promotion ou leur développement. La commission
peut être chargée, sous le contrôle et la responsabilité de
l'association dont elle dépend, de l'exécution du
projet.
Article
57
Au premier alinéa de l'article 1er, dans la première
phrase du premier alinéa de l'article 6 ainsi que dans
les quatrième et avant-dernier alinéas de l'article
11 de la loi no 89-432 du 28 juin 1989 relative à la répression
du dopage des animaux participant à des manifestations
et compétitions sportives, le mot : « agréées » est
remplacé par le mot : « autorisées ».
Article
58
La loi no 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection
de la santé des sportifs et à la lutte contre le
dopage est ainsi modifiée :
1 - A l'article 6 et au deuxième alinéa (1o) de l'article
26, le mot : « agréées » est remplacé par
le mot : « autorisées » ;
2 - A la fin du premier alinéa de l'article 9, le mot
: « agréent » est remplacé par le mot : « autorisent » ;
3 - Dans la première phrase du premier alinéa de
l'article 22, le mot : « agréée », est
remplacé par le mot : « autorisée ».
Article
59
Dans le troisième alinéa de l'article 25 de la loi
no 99-223 du 23 mars 1999 précitée, les mots : « trois
mois » sont remplacés par les mots : « dix semaines ».
Article
60
I. - Dans le premier alinéa du I de l'article 26 de la
loi no 99-223 du 23 mars 1999 précitée, après
les mots : « sanction », sont insérés les
mots : « , éventuellement assorti du bénéfice
d'un sursis qui ne peut être supérieur à trois
années, ».
II. - Dans la seconde phrase du 3o du I de l'article 26 de
la même loi, les mots : « de huit jours », sont
remplacés par les mots : « d'un mois ».
Article
61
Sont applicables à la collectivité territoriales
de Mayotte les dispositions :
1 - De la loi no 93-1282 du 6 décembre 1993 relative à la
sécurité des manifestations sportives ;
2 - De la loi no 98-146 du 6 mars 1998 relative à la sécurité et à la
promotion d'activités sportives ;
3 - De la loi no 99-223 du 23 mars 1999 précitée
;
4 - De la loi no 99-493 du 15 juin 1999 relative à la
délivrance des grades dans les disciplines relevant des
arts martiaux ;
5 - De la loi no 99-1124 du 28 décembre 1999 portant diverses
mesures relatives à l'organisation d'activités physiques
et sportives ;
6 - De la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 6 juillet 2000.
Par le Président de la
République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'éducation
nationale,
La ministre de la jeunesse et des sports,
Marie-George Buffet
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
(1) Travaux préparatoires : loi no 2000-627.
Assemblée nationale :
Projet de loi no 1321 ;
Rapport de M. Patrick Leroy, au nom de la commission des affaires
culturelles, no 2115 ;
Rapport d'information de Mme Catherine Picard, au nom de la
délégation aux droits des femmes, no 2101 ;
Discussion les 1er et 2 février 2000 et adoption, après
déclaration d'urgence, le 2 février 2000.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale,
no 207 (1999-2000) ;
Rapport de M. James Bordas, au nom de la commission des affaires
culturelles, no 248 (1999-2000) ;
Discussion les 7 et 8 mars 2000 et adoption le 8 mars 2000.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 2239 ;
Rapport de M. Patrick Leroy, au nom de la commission mixte
paritaire, no 2305.
Sénat :
Rapport de M. James Bordas, au nom de la commission mixte paritaire,
no 292 (1999-2000).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 2239 ;
Rapport de M. Patrick Leroy, au nom de la commission des affaires
culturelles, no 2353 ;
Discussion et adoption le 4 mai 2000.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en
nouvelle lecture, no 331 (1999-2000) ;
Rapport de M. James Bordas, au nom de la commission des affaires
culturelles, no 354 (1999-2000) ;
Discussion et adoption le 31 mai 2000.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture,
no 2453 ;
Rapport de M. Patrick Leroy, au nom de la commission des affaires
culturelles, no 2475 ;
Discussion et adoption le 22 juin 2000.
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