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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code du travail, et notamment le titre Ier du livre Ier
et le livre IX ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la
répartition des compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat ;
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation
et à la promotion des activités physiques et sportives
;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 modifiée
relative à l'enseignement technologique et professionnel
;
Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 modifié relatif
aux commissions consultatives professionnelles ;
Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation
des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
Vu le décret no 93-489 du 26 mars 1993 relatif à la
validation d'acquis professionnels pour la délivrance de
diplômes technologiques et professionnels, modifié par
le décret no 99-127 du 22 février 1999 ;
Vu le décret no 94-169 du 25 février 1994 portant organisation
des services déconcentrés et des établissements
publics relevant du ministre chargé de la jeunesse et des
sports ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la
déconcentration des décisions administratives individuelles
;
Vu l'avis du 3 juillet 2001 du comité technique paritaire
ministériel du ministère de la jeunesse et des sports
;
Vu l'avis du 20 juin 2001 du Conseil national de l'éducation
populaire et de la jeunesse ;
Vu l'avis du 11 juillet 2001 du Conseil national des activités
physiques et sportives ;
Vu l'avis du 12 avril 2001 de la Commission professionnelle consultative
des métiers du sport et de l'animation,
Décrète :
Art. 1er. - Le brevet
professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire
et du sport, délivré par le ministère de la
jeunesse et des sports, est un diplôme d'Etat homologué au
niveau IV de la nomenclature interministérielle des
niveaux de formation établie en application de l'article
L. 335-6 du code de l'éducation susvisé. Il atteste
l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle
en responsabilité à finalité éducative
ou sociale, dans les domaines d'activités physiques,
sportives, socio-éducatives ou culturelles.
Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires
le prévoient, il atteste l'aptitude du titulaire, notamment
en matière de protection des pratiquants et des tiers, à exercer
des fonctions réglementées ou liées à un
exercice professionnel.
Art. 2. - Le diplôme
du brevet professionnel est délivré au titre d'une
spécialité, disciplinaire, pluridisciplinaire ou
liée à un champ particulier.
Chaque spécialité est créée :
- soit par un arrêté du ministre chargé de la
jeunesse et des sports ;
- soit dans le cas de création commune d'une spécialité,
par un arrêté interministériel signé par
les ministres concernés,
après avis de la commission professionnelle consultative
des métiers du sport et de l'animation.
Cet arrêté définit le référentiel professionnel
et le référentiel de certification.
Art. 3. - Le référentiel
professionnel est composé de la présentation du
secteur professionnel, de la description de l'emploi et de
la fiche descriptive d'activités.
Art. 4. - Le référentiel
de certification est composé de l'ensemble des unités
constitutives du diplôme. Le référentiel de
certification fixe pour chaque unité les compétences
professionnelles, l'objectif terminal d'intégration,
les objectifs intermédiaires des premier et second rangs
ainsi que les modalités de l'évaluation certificative.
Art. 5. - Le diplôme
du brevet professionnel est délivré :
a) Soit par la voie d'unités capitalisables ;
b) Soit par la validation d'acquis professionnels ;
c) Soit par un examen composé d'épreuves ponctuelles.
Ces modalités peuvent être cumulées.
Art. 6. - Le diplôme
du brevet professionnel, précédé le cas échéant
d'une période de préqualification, est obtenu par
capitalisation de dix unités dont quatre sont transversales,
cinq sont spécifiques à la spécialité et
une d'adaptation.
Art. 7. - Des unités
capitalisables complémentaires respectant les mêmes
exigences que pour celles constitutives du diplôme peuvent être
associées au diplôme du brevet professionnel de
la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Ces
unités capitalisables complémentaires peuvent être
regroupées sous la forme d'un certificat de spécialisation.
Elles attestent de compétences professionnelles répondant à un
besoin spécifique.
Elles sont délivrées dans les mêmes conditions
que celles figurant dans le diplôme.
Art. 8. - Le brevet professionnel
est préparé :
a) Soit par la voie de la formation initiale ;
b) Soit par la voie de l'apprentissage ;
c) Soit par la voie de la formation continue.
Lorsque le brevet professionnel est préparé par la
voie initiale, l'arrêté prévu à l'article
2 du présent décret indique le volume horaire minimal
de la formation.
Dans tous les cas, le parcours individualisé de formation
doit être précédé d'un positionnement de
l'apprenant.
Art. 9. - Des exigences
préalables définies dans l'arrêté de
spécialité peuvent être requises pour accéder
aux formations proposées à l'article 8 ou à la
certification prévue à l'article 5 du présent
décret.
Art. 10. - Le jury est
nommé par le directeur régional de la jeunesse,
des sports et des loisirs. Il est présidé par un
fonctionnaire de catégorie A. Il est composé à parts égales
:
- de formateurs et cadres techniques, dont la moitié au
moins sont des agents de l'Etat ;
- de professionnels du secteur d'activité, à parité employeurs
et salariés désignés sur proposition des organisations
représentatives, sauf dispositions particulières prévues
par l'arrêté de création de la spécialité.
Art. 11. - Chaque unité capitalisable,
quel qu'en soit le mode d'acquisition, est délivrée
par le directeur régional de la jeunesse, des sports
et des loisirs sur proposition du jury. La validité d'une
unité capitalisable est de cinq ans. Cette durée
peut, sur demande motivée, être prolongée
d'un an, non renouvelable, par le directeur régional
de la jeunesse, des sports et des loisirs.
Art. 12. - Le diplôme
du brevet professionnel est délivré par le directeur
régional de la jeunesse, des sports et des loisirs :
- seul, lorsqu'il s'agit d'une spécialité créée
par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, ou
- conjointement par les autorités compétentes des ministères
concernés dans le cas d'une création commune de la
spécialité.
Art. 13. - Les organismes
de formation préparant au brevet professionnel par la
voie des unités capitalisables pour une spécialité doivent
avoir obtenu, préalablement à la mise en place
de la formation, une habilitation du directeur régional
de la jeunesse, des sports et des loisirs du lieu de formation.
Les conditions de délivrance de l'habilitation sont
fixées par arrêté du ministre chargé de
la jeunesse et des sports après avis de la commission
professionnelle consultative des métiers du sport et
de l'animation.
Art. 14. - Le cursus
de formation mis en oeuvre par un organisme habilité respecte
le principe de l'alternance prévoyant les séquences
de formation en centre et celles en entreprise, sous tutorat
pédagogique. La situation en entreprise est une situation
de formation professionnelle qui n'ouvre pas de prérogatives
professionnelles particulières pour l'apprenant. Elle
est construite dans le respect du plan de formation mis en
oeuvre par l'organisme habilité et respecte une évolution
liée à l'acquisition progressive et à la validation
de compétences.
Art. 15. - En application
de l'article 2 du présent décret, l'arrêté créant
une spécialité peut fixer des mesures d'équivalence
ou de dispense.
Art. 16. - Un arrêté du
ministre chargé de la jeunesse et des sports fixe les
mesures transitoires, et notamment celles applicables aux
personnes en cours de formation en vue de l'obtention du
brevet d'Etat d'éducateur sportif ou du brevet d'Etat
d'animateur technicien de l'éducation populaire et de
la jeunesse.
Art. 17. - La ministre
de la jeunesse et des sports est chargée de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 août 2001.
Lionel Jospin Par le Premier ministre :
La ministre de la jeunesse et des sports,
Marie-George Buffet |