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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation
et à la promotion des activités physiques et sportives
;
Vu le décret no 86-148 du 29 janvier 1986 modifié relatif à la
composition et au fonctionnement du Conseil national des activités
physiques et sportives et du Conseil national de l'éducation
populaire et de la jeunesse ;
Vu le décret no 93-1034 du 31 août 1993 relatif au
sport de haut niveau et aux normes des équipements sportifs
;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
COMPOSITION DU CONSEIL NATIONAL
DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES
Art. 1er. -
Le Conseil national des activités physiques et sportives est présidé par
une personnalité qualifiée désignée par
le ministre chargé des sports.
Outre le président, il comprend :
1 - Quinze représentants de l'Etat :
a) Quatre représentants du ministre chargé des sports
:
- le directeur des sports ou son représentant ;
- le délégué à l'emploi et aux formations
ou son représentant ;
- un directeur régional ou départemental de la jeunesse
et des sports ;
- un directeur d'établissement public relevant de ce ministre
;
b) Onze représentants désignés sur proposition
de chacun des ministres suivants :
- un représentant du ministre chargé de l'agriculture
;
- un représentant du ministre chargé de l'éducation
nationale ;
- un représentant du ministre chargé de l'emploi ;
- un représentant du ministre chargé de l'enseignement
supérieur ;
- un représentant du ministre chargé de l'environnement
;
- un représentant du ministre chargé de l'équipement
;
- un représentant du ministre chargé de la formation
professionnelle ;
- un représentant du ministre de l'intérieur ;
- un représentant du ministre chargé de la recherche
;
- un représentant du ministre chargé de la santé ;
- un représentant du ministre chargé du tourisme ;
2 - Dix élus désignés sur proposition du ministre
de l'intérieur :
a) Six maires ou conseillers municipaux ;
b) Deux présidents de conseils généraux ou conseillers
généraux ;
c) Deux présidents de conseils régionaux ou conseillers
régionaux ;
3 -Trente représentants des associations intéressées
par les activités physiques et sportives :
a) Le président du Comité national olympique et sportif
français (CNOSF) ou son représentant ;
b) Vingt-trois représentants du mouvement sportif désignés
sur proposition du Comité national olympique et sportif
français dont au moins :
- un représentant d'une fédération affinitaire
;
- un représentant du sport scolaire et universitaire ;
- un représentant du sport en entreprise ;
- un représentant d'une fédération sportive regroupant
des personnes handicapées ;
- un représentant d'une fédération multisports
;
- deux représentants de fédérations sportives
des sports de nature ;
c) Deux représentants du Conseil national des associations
de jeunesse et d'éducation populaire (CNAJEP) désignés
sur proposition de celui-ci ;
d) Un représentant des fédérations agréées
au titre de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée
et n'adhérant pas au Comité national olympique et sportif
français ;
e) Un représentant du mouvement associatif dans le secteur
social, désigné sur proposition du ministre chargé de
l'économie sociale ;
f) Un représentant de la coordination nationale du tourisme
social et associatif, désigné sur proposition du ministre
chargé du tourisme ;
g) Un représentant des associations de protection de la
nature, désigné sur proposition du ministre chargé de
l'environnement ;
4 - Douze représentants des organisations syndicales et
patronales suivantes désignés sur proposition de celles-ci
:
Confédération française démocratique du travail
(CFDT) ;
Confédération française des travailleurs chrétiens
(CFTC) ;
Confédération générale des cadres (CGC) ;
Confédération générale des petites et moyennes
entreprises et du patronat réel (CGPME) ;
Confédération générale du travail (CGT) ;
Confédération générale du travail - Force
ouvrière (CGT - FO) ;
Fédération nationale des associations et syndicats
de sportifs (FNASS) ;
Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles
(FNSEA) ;
Fédération syndicale unitaire de l'enseignement, l'éducation,
la recherche et la culture (FSU) ;
Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ;
Union nationale des associations de professions libérales
(UNAPL) ;
5 - Cinq représentants des entreprises intéressées
par les activités physiques et sportives :
a) Un représentant des prestataires de services sportifs
;
b) Un représentant des industries du sport ;
c) Un représentant des commerces d'articles de sport ;
d) Un représentant des organisateurs de manifestations sportives
mentionnés à l'article 18 de la loi du 16 juillet 1984
susvisée ;
e) Un représentant des sociétés commerciales mentionnées à l'article
11 de la même loi ;
6o Sept représentants des éducateurs sportifs et des
enseignants intervenant dans le domaine des activités physiques
et sportives :
a) Quatre éducateurs sportifs exerçant des fonctions
définies à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984
susvisée, dont un appartenant à la fonction publique
territoriale ;
b) Un enseignant relevant du ministre chargé des sports
;
c) Un enseignant relevant du ministre chargé de l'éducation
nationale, désigné sur proposition de celui-ci ;
d) Un enseignant relevant du ministre chargé de l'agriculture,
désigné sur proposition de celui-ci ;
7 - Six représentants des groupements suivants :
a) Un représentant de la Fédération nationale
des parcs naturels régionaux, désigné sur proposition
de celle-ci ;
b) Un représentant des groupements professionnels concernés
par les sports de nature ;
c) Un représentant des associations de protection de la
nature agréées au titre de l'article L. 252-1 du code
rural, désigné sur proposition du ministre chargé de
l'environnement ;
d) Deux représentants d'associations de chasse et de pêche,
désignés sur proposition des ministres chargés
de ces secteurs ;
e) Un représentant des commissions départementales
des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de
nature mentionnées à l'article 50-2 de la loi du 16
juillet 1984 susvisée ;
8 - Dix-huit personnalités qualifiées choisies en raison
de leurs compétences dans le domaine des activités
physiques et sportives.
Art. 2. - Le Comité national
de la recherche et de la technologie en activités physiques
et sportives est présidé par une des personnalités
qualifiées mentionnées au 8o de l'article 1er,
désignée conjointement par le ministre chargé des
sports et le ministre chargé de la recherche.
Outre son président, il comprend seize membres ainsi répartis
:
1 - Treize membres du conseil national mentionnés à l'article
1er :
a) Six des représentants de l'Etat mentionnés au 1o
dudit article :
- le directeur des sports ou son représentant ;
- le directeur d'un établissement public relevant du ministre
chargé des sports ;
- le représentant du ministre chargé de l'enseignement
supérieur ;
- le représentant du ministre chargé de l'équipement
;
- le représentant du ministre chargé de la recherche
;
- le représentant du ministre chargé de la santé.
b) Deux représentants des associations intéressées
par les activités physiques et sportives élus, en leur
sein, par les représentants mentionnés au 3o du même
article ;
c) Un représentant des organisations syndicales élu,
en leur sein, par les représentants des organisations syndicales
mentionnées au 4o du même article ;
d) Le représentant des industries du sport mentionné au
b du 5o du même article ;
e) Trois personnalités qualifiées compétentes
dans le domaine de la recherche choisies parmi les personnalités
qualifiées mentionnées au 8o du même article ;
2 - Trois personnes compétentes dans le domaine de la recherche
choisies hors du conseil national, nommées sur proposition
du ministre de la recherche.
Art. 3. - Le Comité national
des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports
de nature est présidé par une des personnalités
qualifiées mentionnées au 8o de l'article 1er désignée
par le ministre chargé des sports.
Outre son président, il comprend trente-sept membres ainsi
répartis :
1 - Vingt-cinq membres du conseil national mentionnés à l'article
1er :
a) Six des représentants de l'Etat mentionnés au 1o
dudit article :
- le directeur des sports ou son représentant ;
- le directeur régional ou départemental de la jeunesse
et des sports ;
- le représentant du ministre chargé de l'agriculture
;
- le représentant du ministre chargé de l'environnement
;
- le représentant du ministre de l'intérieur ;
- le représentant du ministre chargé du tourisme ;
b) Quatre représentants élus en leur sein des membres
mentionnés au 2o du même article ;
c) Six des représentants des associations intéressées
par les activités physiques et sportives mentionnés
au 3o du même article :
- le président du Comité national olympique et sportif
français ou son représentant ;
- les deux représentants de fédérations sportives
des sports de nature ;
- le représentant des fédérations agréées
au titre de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée
et n'adhérant pas au Comité national olympique et sportif
français ;
- un représentant du Conseil national des associations de
jeunesse et d'éducation populaire (CNAJEP) ;
- le représentant de la coordination nationale du tourisme
social et associatif ;
d) Le représentant de la Fédération nationale
des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) mentionné au
4o de l'article 1er ;
e) Les six représentants des groupements mentionnés
au 7o du même article ;
f) Deux personnalités qualifiées compétentes dans
les domaines des sports de nature et de la protection de la nature
et de la gestion des espaces naturels choisies parmi les personnalités
qualifiées mentionnées au 8o du même article 1er
;
2 - Douze personnes choisies hors du conseil national :
a) Cinq représentants des fédérations sportives
des sports de nature, désignés sur proposition du Comité national
olympique et sportif français ;
b) Un représentant des propriétaires agricoles ou forestiers,
désigné sur proposition du ministre chargé de
l'agriculture ;
c) Un représentant des établissements publics chargés
de la gestion d'espaces ou de milieux naturels, désigné sur
proposition du ministre chargé de l'environnement ;
d) Un représentant des commissions départementales
des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de
nature mentionnées à l'article 50-2 de la loi du 16
juillet 1984 susvisée ;
e) Quatre personnalités qualifiées compétentes
dans les domaines des sports de nature et de la protection de
la nature et de la gestion des espaces naturels.
Art. 4. - Les membres
du Conseil national des activités physiques et sportives,
du Comité national de la recherche et de la technologie
en activités physiques et sportives et du Comité national
des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports
de nature sont nommés par arrêté du ministre
chargé des sports.
Le ministre chargé des sports veille à l'égal
accès des femmes et des hommes au conseil national et aux
comités nationaux.
Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes
conditions que les titulaires.
Art. 5. - Les membres
mentionnés à l'article précédent sont
nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
Tout membre perdant la qualité au titre de laquelle il a été désigné cesse
de faire partie du conseil national ou des comités nationaux.
Le membre suppléant remplace le membre titulaire toutes
les fois que ce dernier se trouve dans l'empêchement de
siéger ; il le remplace définitivement lorsque le membre
titulaire cesse, pour une raison quelconque, de faire partie
du conseil ou des comités où il siégeait.
Lorsque, plus de trois mois avant un renouvellement, le membre
suppléant devenu titulaire perd la qualité au titre
de laquelle il avait été désigné, ou lorsqu'un
siège devient vacant pour quelque autre cause que ce soit,
un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions
pour la durée restant à courir du mandat.
TITRE II
FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL
DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES
Art. 6. - Une délégation permanente est
créée au sein du Conseil national des activités
physiques et sportives.
Elle comprend, sous la présidence du président du conseil
national :
1 - Trois représentants de l'Etat :
- le directeur des sports ou son représentant ;
- le directeur régional ou départemental de la jeunesse
et des sports ;
- le représentant du ministre chargé de l'éducation
nationale.
2 - Les présidents des comités nationaux mentionnés
aux articles 2 et 3 ;
3 - Dix-huit représentants des catégories mentionnées
du 2o au 8o de l'article 1er désignés par le Conseil
national des activités physiques et sportives selon la répartition
suivante :
a) Deux représentants des élus mentionnés au 2o
;
b) Six représentants des associations mentionnées au
3o ;
c) Deux représentants des organisations syndicales et patronales
mentionnées au 4o ;
d) Un représentant des entreprises mentionnées au 5o
;
e) Un représentant des éducateurs et enseignants mentionnés
au 6o ;
f) Un représentant des groupements mentionnés au 7o
;
g) Quatre représentants des personnalités qualifiées
mentionnées au 8o.
En dehors des séances plénières, la délégation
permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au
Conseil national des activités physiques et sportives.
Art. 7. - Le Conseil
national des activités physiques et sportives adopte
son règlement intérieur qui précise les conditions
de fonctionnement du conseil, de sa délégation
permanente, de ses comités et des commissions qu'il
constitue éventuellement en son sein, notamment pour
la mise en place et le suivi de l'observatoire des activités
physiques, des pratiques sportives et des métiers du
sport, et pour les modalités d'examen des normes des équipements
sportifs.
La composition de ces commissions est fixée par arrêté du
ministre chargé des sports sur proposition du Conseil national
des activités physiques et sportives.
Art. 8. - Le conseil
national, sa délégation permanente et ses comités
et commissions sont convoqués par leur président
soit à son initiative, soit à la demande du quart
de leurs membres, soit à la demande du ministre chargé des
sports.
Le conseil national, sa délégation permanente et ses
comités et commissions siègent valablement lorsque
la moitié au moins de leurs membres sont présents.
Lorsque le quorum requis n'est pas atteint, ceux-ci sont à nouveau
convoqués sous quinzaine. Ils délibèrent alors
valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Art. 9. - Le président
fixe l'ordre du jour des séances du conseil national.
Il peut demander l'inscription d'une question à l'ordre
du jour d'un comité ou d'une commission.
Lorsque le conseil national est saisi par le ministre chargé des
sports en application du deuxième alinéa de l'article
33 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, le président
est tenu d'inscrire à l'ordre du jour la question faisant
l'objet de la consultation. A défaut d'avis dans un délai
de deux mois à compter de la saisine, cette consultation
est réputée avoir été faite.
Tout membre du conseil national peut demander par écrit
qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour. La décision
d'inscription à l'ordre du jour est prise soit par le président,
soit par le conseil national.
Le président du conseil national peut inviter toute personne
dont l'audition lui paraît utile à assister aux séances
du conseil avec voix consultative.
Les règles mentionnées au présent article s'appliquent à la
délégation permanente du conseil national ainsi qu'à ses
comités et commissions.
Art. 10. - Les avis et
propositions du conseil national, de sa délégation
permanente et de ses comités et commissions sont pris à la
majorité simple des membres présents. En cas de
partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président
ou sur demande d'un des membres présents.
Les séances du conseil national, de sa délégation
permanente et de ses comités et commissions ne sont pas
publiques.
Art. 11. - Le ministre
chargé des sports met un secrétariat permanent à la
disposition du conseil national.
Le secrétariat convoque, à la demande du président,
les réunions du Conseil national des activités physiques
et sportives, de sa délégation permanente, de ses comités
et commissions. Il dresse un procès-verbal de chacune des
séances.
TITRE III
CONDITIONS
D'ENTREE EN VIGUEUR DES REGLEMENTS FEDERAUX
RELATIFS AUX NORMES DES EQUIPEMENTS SPORTIFS
Art. 12. - Les conditions
d'application et les modifications des normes des équipements
sportifs définies par les fédérations sportives
pour la participation aux compétitions sportives, dans
les conditions prévues au I de l'article 17 de la loi
du 16 juillet 1984 susvisée, font l'objet d'une notice
d'impact selon des modalités définies par arrêté du
ministre chargé des sports. Celle-ci est adressée
par la fédération sportive au ministre chargé des
sports qui saisit le conseil national aux fins d'examen.
Les nouvelles normes ne peuvent entrer en vigueur que trois
mois après la saisine du conseil national.
Art. 13. - Les règlements
fédéraux fixant les normes des équipements
sportifs pour la participation aux compétitions sportives
ne peuvent imposer directement ou indirectement le choix
d'une marque pour un matériel ou un matériau déterminé.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 14. - Le décret
du 29 janvier 1986 susvisé est modifié ainsi qu'il
suit :
1 - Dans l'intitulé, les mots : « du Conseil national
des activités physiques et sportives » sont supprimés
;
2 - Le titre Ier est abrogé. L'intitulé : « Titre
II : Du Conseil national de l'éducation populaire et de
la jeunesse » est supprimé ;
3 - Les articles 3 à 8 deviennent respectivement les articles
1er à 6 ;
4 - L'intitulé : « Titre III : Dispositions communes » est
supprimé ;
5 - Les articles 9 et 10 sont abrogés ;
6 - Au premier alinéa de l'article 11, qui devient l'article
7, les mots : « Les membres du Conseil national des activités
physiques et sportives et » sont supprimés ;
7 - L'article 12 devient l'article 8 ;
8 - L'article 13 devient l'article 9. Cet article est remplacé par
les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Le Conseil national de l'éducation populaire et de la
jeunesse se réunit sur convocation de son président ou lorsque le
quart des membres le demande.
Le conseil ne délibère valablement qu'en présence
de la majorité des membres le composant. Lorsque ce quorum
n'est pas atteint, une nouvelle réunion du conseil est
organisée dans un délai minimum de quinze jours.
Le conseil délibère alors valablement sans quorum.
Les avis du conseil sont pris à la majorité simple.
En cas de partage égal des voix, la voix du président
est prépondérante. »
9 - Les articles 14 et 15 deviennent respectivement les articles
10 et 11.
Art. 15. - Le décret
du 31 août 1993 susvisé est modifié ainsi
qu'il suit :
1 - Dans l'intitulé, les mots : « et aux normes des équipements
sportifs » sont supprimés ;
2 - Le titre III est abrogé.
Art. 16. - La ministre
de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur,
le ministre de l'éducation nationale, le ministre de
l'équipement, des transports et du logement, le ministre
de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement
du territoire et de l'environnement, la ministre de la jeunesse
et des sports, le ministre de la recherche, le ministre délégué à la
santé, la secrétaire d'Etat aux droits des femmes
et à la formation professionnelle, le secrétaire
d'Etat à l'économie solidaire et la secrétaire
d'Etat au tourisme sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 22 mars 2001.
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