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Contrôles susceptibles d’être opérés par les services de la

Direction Régionale de la Concurrence,

de la Consommation et de la Répression des Fraudes

 

Direction Régionale de la Concurrence,
de la Consommation et de la Répression des Fraudes
Département des Bouches du Rhône
Hôtel des Finances
22, rue Borde
13285 Marseille Cedex 8

à

Fédération Française d'Etudes et de Sports Sous-Marins
à l'attention de M. J.M. BRONER
24, Quai de Rive-Neuve
13007 MARSEILLE

 

Monsieur,

Le courrier que vous m'avez adressé le 7 juin 2000, et dans lequel vous me demandez de vous communiquer une liste exhaustive des items sur lesquels portent les contrôles susceptibles d'être opérés par nos services, à bord des embarcations de plongée, me conduit à vous donner les précisions suivantes.

Les missions que la Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes peut-être amenée à réaliser chez les prestataires de services dans le secteur de la plongée subaquatique, peuvent être effectuées aussi bien à terre que sur les embarcations utilisées par ces derniers dans le cadre de leurs activités.

Toutefois, s’agissant des contrôles embarqués, il conviendra bien entendu que vous preniez contact avec les autorités les plus concernées (la Direction Départementale des Affaires Maritimes des Bouches du Rhône et la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des sports).

Vous trouverez, jointes à ce courrier, les copies des principaux textes que les agents de nos services sont en charge de faire appliquer dans le cadre des missions précitées et qui ont principalement pour objet :

I - L’information et la protection des usagers

Contrôles sur :

  • l'affichage des tarifs,
  • la délivrance de note de prestations de service,
  • la publicité de nature à induire en erreur ou mensongère.

Textes applicables:

• L'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence et notamment:

Article 1er : codifié à l'article L. 113-1 du code de la consommation (Loi du 26/07/1993)

Les prix des biens et des services sont librement déterminés par le jeu de la concurrence.

Article 37 et 37-1 : Paracommercialisme

Article 37 : Aucune association ou coopérative d'entreprise ou administration ne peut, de façon habituelle, offrir des produits à la vente, les vendre ou fournir des services si ces activités ne sont pas prévues par ses statuts.

Article 37 - 1 : Il est interdit à toute personne d'offrir à la vente des produits ou de proposer des services en utilisant, dans des conditions irrégulières, le domaine public de l'état, des collectivités locales et de leurs établissements publics.

• Code de la consommation - Article L. 113-1 prix et conditions de vente.

Tout vendeur de produit ou tout prestataire de service doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, selon des modalités fixées par arrêtés du Ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil National de la Consommation.

• Arrêtés sur l'information sur les prix:

Arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix.

Article 1er : toute information sur les prix des produits ou des services doit faire apparaître, quelque soit le support utilisé, la somme totale, toutes taxes comprises qui devra être effectivement payée par le consommateur, exprimée en monnaie française.

Article 13 : le prix de toute prestation de services doit faire l'objet d'un affichage dans les lieux où la prestation est proposée au public.

L'affichage consiste en l'indication sur un document unique de la liste des prestations de services offertes et du prix de chacune d'elles, le document exposé à la vue du public, doit être parfaitement lisible de l'endroit où la clientèle est habituellement reçue.

En outre, le prix de tout ou partie des prestations proposées au public doit faire l'objet d'un affichage lisible de l'extérieur.

A titre accessoire: Arrêté n° 77-105P du 02/09/1977 relatif à toute publicité comportant une réduction de prix.

Arrêté n° 83-50 A du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services.

Article 1er : Toute prestation de services doit faire l'objet dès qu'elle est vendue et, en tout état de cause avant paiement du prix, de la délivrance d'une note, lorsque le prix de la prestation est supérieur ou égal à 100 francs (T.V.A. comprise).

Pour les prestations de service dont le prix est inférieur à 100 francs (T.V.A comprise), la délivrance d'une note est facultative, mais celle-ci doit être remise au client s'il la demande.

Article 2 : les conditions dans lesquelles la délivrance d'une note est obligatoire ou facultative doivent être rappelées à la clientèle par un affichage lisible au lieu où s'exécute le paiement du prix.

Article 3 : la note doit obligatoirement mentionner:

  • la date de rédaction de la note,
  • le nom et l'adresse du prestataire,
  • le nom du client, sauf opposition de celui-ci,
  • la date et le lieu d'exécution de la prestation,
  • le décompte détaillé, en quantité et en prix, de chaque prestation et produit fourni ou vendu, soit dénomination, prix unitaire et désignation de l'unité à laquelle il s'applique, quantité fournie,
  • la somme totale à payer hors taxes et toutes taxes comprises.

II - Le Contrôle des règles de loyauté

Dans l'exercice de prestataire d'activités subaquatiques et de commerce de produits liés à ces activités. Ces contrôles sont relatifs:

  • à la facturation,
  • au paracommercialisme

Textes applicables :

Loi du 1er Août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services article L. 213-1 en liaison avec l'article L. 216-1 visant respectivement, pour les produits et les services, la tromperie ou la tentative de tromperie de quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, d'un contractant par quelque moyen que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers.

  • soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toute marchandise;
  • soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat;
  • soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre.

Loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 - publicité de nature à induire en erreur article 44 de la loi de 1973 - Article L. 121- 1 du code de la consommation

Article L. 121-1 : Est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après; existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou services qui font l'objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires.

III - En matière de qualité et de sécurité des produits et des services

• Contrôles des dispositions (réglementaires ou non), prises par tout prestataire d'activités subaquatiques pour assurer l’information, et la prévention des risques liés à ces activités;

• Contrôles de la qualité et de la sécurité des produits et matériels utilisés pour la pratique de ces activités.

Dans l'exercice de sa compétence générale, en matière de qualité et de sécurité des activités subaquatiques, la Direction Départementale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des fraudes agit, en collaboration avec les autres administrations à compétences spécifiques (Affaires Maritimes, Jeunesse et Sports).

Les textes applicables :

Loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 codifiée par le code de la consommation: Livre II, Titre II et notamment l'article L. 221-1 portant obligation générale de sécurité:

Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou bien dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.

En sus de cette obligation générale, existent d'autres obligations spécifiques (cf. la liste jointe non exhaustive) dont l'arrêté du 22 juin 1998 abrogeant l'arrêté du 20 septembre 1991 modifié relatif aux conditions de garanties et de sécurité dans les établissements organisant la pratique et l'enseignement des activités subaquatiques sportives et de loisirs en plongée autonome à l'air, mais pour lesquelles il conviendra comme je vous l'indiquais précédemment, de vous rapprocher des services de l'État précités.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

Pour le Directeur Départemental
L’Inspecteur Principal

J. LE MOIGNE

 
   
 
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