Direction Régionale
de la Concurrence,
de la Consommation et de la Répression des Fraudes
Département des Bouches du Rhône
Hôtel des Finances
22, rue Borde
13285 Marseille Cedex 8
à
Fédération
Française d'Etudes et de Sports Sous-Marins
à l'attention de M. J.M. BRONER
24, Quai de Rive-Neuve
13007 MARSEILLE
Monsieur,
Le courrier que
vous m'avez adressé le 7 juin 2000, et dans lequel
vous me demandez de vous communiquer une liste exhaustive
des items sur lesquels portent les contrôles susceptibles
d'être opérés par nos services, à bord
des embarcations de plongée, me conduit à vous
donner les précisions suivantes.
Les missions que
la Direction Départementale de la Concurrence, de
la Consommation et de la Répression des fraudes peut-être
amenée à réaliser chez les prestataires
de services dans le secteur de la plongée subaquatique,
peuvent être effectuées aussi bien à terre
que sur les embarcations utilisées par ces derniers
dans le cadre de leurs activités.
Toutefois, sagissant
des contrôles embarqués, il conviendra bien
entendu que vous preniez contact avec les autorités
les plus concernées (la Direction Départementale
des Affaires Maritimes des Bouches du Rhône et la Direction
Régionale et Départementale de la Jeunesse
et des sports).
Vous trouverez,
jointes à ce courrier, les copies des principaux textes
que les agents de nos services sont en charge de faire appliquer
dans le cadre des missions précitées et qui
ont principalement pour objet :
I
- Linformation et la protection des usagers
Contrôles
sur :
- l'affichage des
tarifs,
- la délivrance
de note de prestations de service,
- la publicité de
nature à induire en erreur ou mensongère.
Textes
applicables:
L'ordonnance
n° 86-1243 du 1er décembre 1986
relative à la liberté des prix et de la concurrence
et notamment:
Article
1er :
codifié à l'article L. 113-1 du code de la
consommation (Loi du 26/07/1993)
Les prix des biens
et des services sont librement déterminés par
le jeu de la concurrence.
Article
37 et 37-1 :
Paracommercialisme
Article
37 : Aucune
association ou coopérative d'entreprise ou administration
ne peut, de façon habituelle, offrir des produits à la
vente, les vendre ou fournir des services si ces activités
ne sont pas prévues par ses statuts.
Article
37 - 1 :
Il est interdit à toute personne d'offrir à la
vente des produits ou de proposer des services en utilisant,
dans des conditions irrégulières, le domaine
public de l'état, des collectivités locales
et de leurs établissements publics.
Code
de la consommation - Article L. 113-1 prix et conditions
de vente.
Tout vendeur de
produit ou tout prestataire de service doit, par voie de
marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre
procédé approprié, informer le consommateur
sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle
et les conditions particulières de la vente, selon
des modalités fixées par arrêtés
du Ministre chargé de l'économie, après
consultation du Conseil National de la Consommation.
Arrêtés
sur l'information sur les prix:
Arrêté du
3 décembre 1987 relatif à l'information
du consommateur sur les prix.
Article
1er : toute
information sur les prix des produits ou des services doit
faire apparaître, quelque soit le support utilisé,
la somme totale, toutes taxes comprises qui devra être
effectivement payée par le consommateur, exprimée
en monnaie française.
Article
13 : le
prix de toute prestation de services doit faire l'objet d'un
affichage dans les lieux où la prestation est proposée
au public.
L'affichage consiste
en l'indication sur un document unique de la liste des prestations
de services offertes et du prix de chacune d'elles, le document
exposé à la vue du public, doit être
parfaitement lisible de l'endroit où la clientèle
est habituellement reçue.
En outre, le prix
de tout ou partie des prestations proposées au public
doit faire l'objet d'un affichage lisible de l'extérieur.
A titre accessoire:
Arrêté n° 77-105P du 02/09/1977 relatif à toute
publicité comportant une réduction de prix.
Arrêté n° 83-50
A du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des
prix de tous les services.
Article
1er : Toute
prestation de services doit faire l'objet dès qu'elle
est vendue et, en tout état de cause avant paiement
du prix, de la délivrance d'une note, lorsque le prix
de la prestation est supérieur ou égal à 100
francs (T.V.A. comprise).
Pour les prestations
de service dont le prix est inférieur à 100
francs (T.V.A comprise), la délivrance d'une note
est facultative, mais celle-ci doit être remise au
client s'il la demande.
Article 2 : les
conditions dans lesquelles la délivrance d'une note
est obligatoire ou facultative doivent être rappelées à la
clientèle par un affichage lisible au lieu où s'exécute
le paiement du prix.
Article
3 : la note
doit obligatoirement mentionner:
- la date de rédaction
de la note,
- le nom et l'adresse
du prestataire,
- le nom du client,
sauf opposition de celui-ci,
- la date et le
lieu d'exécution de la prestation,
- le décompte
détaillé, en quantité et en prix, de
chaque prestation et produit fourni ou vendu, soit dénomination,
prix unitaire et désignation de l'unité à laquelle
il s'applique, quantité fournie,
- la somme totale à payer
hors taxes et toutes taxes comprises.
II
- Le Contrôle des règles de loyauté
Dans l'exercice
de prestataire d'activités subaquatiques et de commerce
de produits liés à ces activités. Ces
contrôles sont relatifs:
- à la facturation,
- au paracommercialisme
Textes
applicables :
Loi
du 1er Août 1905 sur les
fraudes et falsifications en matière de produits
ou de services article L. 213-1
en liaison avec l'article L. 216-1 visant respectivement,
pour les produits et les services, la tromperie ou la
tentative de tromperie de quiconque, qu'il soit ou non
partie au contrat, d'un contractant par quelque moyen
que ce soit, même par l'intermédiaire d'un
tiers.
- soit sur la nature,
l'espèce, l'origine, les qualités substantielles,
la composition ou la teneur en principes utiles de toute
marchandise;
- soit sur la quantité des
choses livrées ou sur leur identité par la
livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée
qui a fait l'objet du contrat;
- soit sur l'aptitude à l'emploi,
les risques inhérents à l'utilisation du produit,
les contrôles effectués, les modes d'emploi
ou les précautions à prendre.
Loi
n° 73-1193 du 27 décembre 1973 -
publicité de nature à induire en erreur article
44 de la loi de 1973 - Article L. 121- 1 du code de la
consommation
Article
L. 121-1 :
Est interdite toute publicité comportant, sous quelque
forme que ce soit, des allégations, indications ou
présentations fausses ou de nature à induire
en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs
des éléments ci-après; existence, nature,
composition, qualités substantielles, teneur en principes
utiles, espèce, origine, quantité, mode et
date de fabrication, propriétés, prix et
conditions de vente de biens ou services qui font l'objet
de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats
qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs
ou procédés de la vente ou de la prestation
de services, portée des engagements pris par l'annonceur,
identité, qualités ou aptitudes du fabricant,
des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires.
III
- En matière de qualité et de sécurité des
produits et des services
Contrôles
des dispositions (réglementaires ou non), prises par
tout prestataire d'activités subaquatiques pour assurer
linformation, et la prévention des risques liés à ces
activités;
Contrôles
de la qualité et de la sécurité des
produits et matériels utilisés pour la pratique
de ces activités.
Dans l'exercice
de sa compétence générale, en matière
de qualité et de sécurité des activités
subaquatiques, la Direction Départementale de la Concurrence
de la Consommation et de la Répression des fraudes
agit, en collaboration avec les autres administrations à compétences
spécifiques (Affaires Maritimes, Jeunesse et Sports).
Les
textes applicables :
Loi
n° 83-660 du 21 juillet 1983 codifiée
par le code de la consommation: Livre II, Titre II et
notamment l'article L. 221-1 portant obligation générale
de sécurité:
Les produits et
les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation
ou bien dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles
par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle
on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la
santé des personnes.
En sus de cette
obligation générale, existent d'autres obligations
spécifiques (cf. la liste jointe non exhaustive) dont
l'arrêté du 22 juin 1998 abrogeant l'arrêté du
20 septembre 1991 modifié relatif aux conditions de
garanties et de sécurité dans les établissements
organisant la pratique et l'enseignement des activités
subaquatiques sportives et de loisirs en plongée autonome à l'air,
mais pour lesquelles il conviendra comme je vous l'indiquais
précédemment, de vous rapprocher des services
de l'État précités.
Je vous prie d'agréer,
Monsieur, mes salutations distinguées.
Pour le Directeur
Départemental
LInspecteur Principal
J. LE MOIGNE |