Arrêté du
22 juin 1998
JODF du 11 Juillet 1998
RELATIF AUX RÈGLES
TECHNIQUES ET DE SÉCURITÉ DANS LES ÉTABLISSEMENTS
ORGANISANT LA PRATIQUE ET L'ENSEIGNEMENT DES ACTIVITÉS
SPORTIVES ET DE LOISIR EN PLONGÉE AUTONOME À L'AIR.
NOR : MJSK9870068A
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement et la ministre de la jeunesse et
des sports
Vu la loi n°84-610 du 16
juillet 1984 modifiée relative à l'organisation
et à la promotion des activités physiques et sportives;
Vu le décret n°93-1101
du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements
dans lesquels sont pratiquées des activités physiques
et sportives et la sécurité de ces activités;
Vu l'arrêté du
23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des
navires;
Vu l'arrêté du
13 janvier 1994 relatif à la déclaration d'ouverture
prévue aux article 1er et 2 du décret n°93-1101
du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements
dans lesquels sont pratiquées des activités physiques
et sportives et la sécurité de ces activités;
Vu l'avis du comité consultatif
de l'enseignement sportif de la plongée subaquatique en
date du 16 mai 2000.
ARRÊTENT :
Art.1 : Les établissements
mentionnés à l'article 47 de la loi du 16 Juillet
84 modifiée susvisée, qui organisent la pratique
ou dispensent l'enseignement de la plongée subaquatique
autonome à l'air sont soumis aux règles de technique
et de sécurité définies par le présent
arrêté.
Art.2 : Les annexes I à IV
du présent arrêté déterminent :
- Les niveaux de pratique des plongeurs et équivalences
de prérogatives (Annexe I).
- Les niveaux d'encadrement (Annexe II).
- Les conditions de pratique de la plongée
en milieu naturel (Annexe III a, III b).
- Le contenu de la trousse de secours (Annexe IV).
Titre 1er : Le directeur de
plongée
Art.3 : La pratique de
la plongée est placée sous la responsabilité d'un
directeur de plongée présent sur le site qui fixe
les caractéristiques de la plongée et organise
l'activité. Il s'assure de l'application des règles
définies par le présent arrêté.
Art.4 : Le directeur
de plongée en milieu naturel est titulaire au minimum
:
- du niveau 3 d'encadrement.
- ou du niveau 5 de plongeur uniquement en cas d'exploration.
Il faut entendre par exploration,
la pratique de la plongée en dehors de toute action d'enseignement.
Art.5 : Lorsque la plongée
se déroule en piscine ou fosse de plongée dont
la profondeur n'excède pas six mètres, le directeur
de plongée est titulaire au minimum du niveau 1 d'encadrement.
Le directeur de plongée autorise les plongeurs de niveau
1 ayant reçu une formation adaptée à plonger
entre eux et les plongeurs de niveau 4 à effectuer les
baptêmes.
La plongée dans une piscine
ou fosse de plongée dont la profondeur excède six
mètres est sou-mise aux dispositions relatives à la
plongée en milieu naturel.
Titre 2 : Le guide de palanquée
Art.6 : Plusieurs plongeurs
qui effectuent ensemble une plongée présentant
les mêmes caractéristiques de durée, de profondeur
et de trajet constituent une palanquée.
Une équipe est une palanquée
réduite à deux plongeurs.
Art.7 : Le guide de palanquée
dirige la palanquée en immersion. Il est responsable du
déroulement de la plongée et s'assure que les caractéristiques
de celle-ci sont adaptées aux circonstances et aux compétences
des participants.
L'encadrement de la palanquée
est assuré par un guide de palanquée titulaire
des qualifications mentionnées en annexe II du présent
arrêté et selon les conditions de pratique définies
en annexe III.
En situation d'autonomie, les
plongeurs majeurs de niveau égal ou supérieur au
niveau 2 peuvent évoluer en palanquée sans guide
selon les conditions définies en annexe III.
Titre 3 : Matériel
d'assistance et de secours
Art.8 : Les pratiquants
ont à leur disposition sur les lieux de plongée,
le matériel de secours suivant :
- un moyen de communication permettant de prévenir
les secours;
- une trousse de secours dont le contenu minimum
est fixé en annexe IV du présent arrêté
- de l'eau douce potable non gazeuse;
- un ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnelle
(BAVU) avec sac de réserve d'oxygène;
- une bouteille d'oxygène gonflée
d'une capacité suffisante pour permettre,
en cas d'accident, un traitement adapté à la
plongée, avec mano détendeur et tuyau
de raccordement au BAVU;
- une bouteille d'air de secours équipée
de son détendeur;
-
une couverture isothermique;
-
un moyen de rappeler un plongeur
en immersion depuis la surface, lorsque la plongée
se déroule en milieu naturel, au départ
d'une embarcation; ainsi qu'éventuellement
un aspirateur de mucosités.
Ils ont en outre le matériel
d'assistance suivant :
- une
tablette
de notation;
- un
jeu de tables
permettant
de vérifier
ou recalculer
les procédures
de remontées
des plongées
réalisées
au-delà de
l'espace
proche.
Les matériels et équipements
nautiques des plongeurs sont conformes à la réglementation
en vigueur et correctement entretenus.
Art.9 : L'activité de
plongée est matérialisée selon la réglementation
en vigueur.
Titre 4 - Équipement
des plongeurs
Art.10 : Sauf dans les
piscines ou fosses de plongée dont la profondeur n'excède
pas six mètres, les plongeurs évoluant en autonomie
et les guides de palanquée sont équipés
chacun d'un système gonflable au moyen de gaz comprimé leur
permettant de regagner la surface et de s'y maintenir, ainsi
que des moyens de contrôler personnellement les caractéristiques
de la plongée et de la remontée de leur palanquée.
En milieu naturel, le guide
de palanquée est équipé d'un équipement
de plongée muni de deux sorties indépendantes et
de deux détendeurs complets. Les plongeurs en autonomie
sont munis d'un équipement de plongée permettant
d'alimenter en gaz respirable un équipier sans partage
d'embout.
Titre 5 : Espace d'évolution
et conditions d'évolution
Art.11: Les plongeurs
accèdent, selon leur compétence, à différents
espaces d'évolution :
- Espace
proche :
de 0 à 6
mètres
- Espace
médian
: de 6 mètres à 20
mètres.
- Espace
lointain
: de 20 mètres à 40
mètres.
Dans des conditions matérielles
et techniques favorables, l'espace médian et l'espace
lointain peuvent être étendus dans la limite de
5 mètres.
La plongée subaquatique
autonome à l'air est limitée à 60 mètres.
Un dépassement accidentel de cette profondeur de 60 mètres
est autorisé dans la limite de 5 mètres.
En cas de réimmersion,
tout plongeur en difficulté est accompagné d'un
plongeur chargé de l'assister.
L'annexe III fixe les conditions
d'évolution des plongeurs en fonction de leur niveau.
Art.12 : Une palanquée
constituée de débutants ne peut évoluer
que dans l'espace proche. En fin de formation technique conduisant
au niveau 1 de plongeur, celle-ci peut évoluer dans l'espace
médian sous la responsabilité d'un guide de palanquée.
Art. 13 : Une palanquée
constituée de plongeurs de niveau 1 ne peut évoluer
que dans l'espace médian et sous la responsabilité d'un
guide de palanquée. En fin de formation technique conduisant
au niveau 2, celle-ci peut évoluer dans l'espace lointain,
sous la responsabilité d'un enseignant qualifié.
Art.14 : A l'issue d'une
formation adaptée, le directeur de plongée peut
autoriser les plongeurs majeurs de niveau 1 à plonger
en équipe dans une zone n'excédant pas dix mètres,
dans les conditions suivantes :
- Cette
zone de plongée
est dépourvue
de courant
et présente
une visibilité verticale égale à la
profondeur;
- Aucun
point de
cette zone
ne doit être éloigné de
plus de trente
mètres
d'un point
fixe d'appui;
- Cette
zone est
surveillée,
en surface,
par deux
personnes
possédant
au minimum
l'une, le
niveau 3
d'encadrement
et l'autre
le niveau
4 de plongeur,
prêtes à intervenir à tout
moment à l'aide
d'une embarcation;
- Un
des surveillants
se tient
en permanence
prêt à plonger;
- L'obligation
d'embarcation
n'est pas
applicable
aux fosses
de plongée;
- Un
même
groupe de
deux surveillants
ne peut prendre
en charge
plus de cinq équipes.
Art.15 : Les plongeurs
majeurs de niveau 2 sont, sur décision du directeur de
plongée, autorisés à plonger entre eux dans
l'espace médian.
Si la palanquée est constituée
de plongeurs majeurs de niveaux 2 et 3, celle-ci n'est autorisée à évoluer
que dans l'espace médian.
Art.16 : Les plongeurs
de niveau égal ou supérieur au niveau 2 sont, sur
décision du directeur de plongée, autorisés à plonger
en autonomie.
En l'absence du directeur de
plongée, les plongeurs de niveau 3 et supérieurs
peuvent plonger entre eux et choisir le lieu, l'organisation
et les paramètres de leur plongée.
Titre 6 : Dispositions générales
Art.17 : Les dispositions
du présent arrêté ne sont pas applicables à l'apnée, à la
plongée archéologique, souterraine ainsi qu'aux
parcours balisés d'entraînement et de compétition
d'orientation subaquatique.
Art.18 : L'arrêté du
20 Septembre 1991 modifié relatif aux conditions de garanties
de techniques et de sécurité dans les établissements
organisant la pratique et l'enseignement des activités
subaquatiques sportives et de loisirs autonome à l'air
est abrogé.
Art.19 : Le directeur
des sports et le directeur du transport maritime, des ports et
du littoral et les préfets sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal Officiel
de La République Française.
Fait, à Paris le 22 juin 1998
La
ministre
de la jeunesse
et des
sports,
Pour
la ministre
et par
délégation
:
Le
directeur
des sports
P.
VIAUX |
Le
ministre
de l'équipement,
des transports
et du logement,
Pour
le ministre
et par
délégation
:
Le
directeur
du transport
maritime,
des ports
et du littoral
:
C.
GRESSIER |

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ANNEXE I
NIVEAUX DE PRATIQUE DES PLONGEURS
ET
ÉQUIVALENCES DE PRÉROGATIVES
Cette annexe concerne les niveaux
de pratique des plongeurs et équivalences de prérogatives
entre les différents brevets de plongeurs délivrés
par la FFESSM (Fédération française d'études
et de sports sous-marins) et la FSGT (Fédération
sportive et gymnique du travail), les attestations de niveaux
délivrées par les autres organismes membres de
droit du Comité Consultatif de l'enseignement sportif
de la plongée subaquatique et les brevets CMAS (Confédération
Mondiale des Activités Subaquatiques).
Les attestations de niveaux
et brevets doivent justifier que leurs titulaires ont démontré un
niveau technique au moins équivalent à celui des
brevets de même niveau de la FFESSM (Fédération
française d'études et de sports sous-marins) et
organisés dans des conditions similaires de certification
et de jury.
Les moniteurs titulaires du
niveau 3 d'encadrement, adhérents d'un des organismes
membre de droit du comité consultatif, peuvent établir
un certificat de compétences, à l'issue d'une ou
plusieurs plongées d'évaluation organisées
dans le respect du présent arrêté. Ce certificat
reste la propriété du moniteur, il n'est pas remis
au plongeur et n'est valable que dans le cadre de l'établissement
qui l'a délivré. Les plongeurs bénéficiaires
de ce certificat obtiennent des prérogatives identiques à celles
qui sont référencées dans le tableau figurant à la
présente annexe sans dépasser celles du niveau
3 (P 3).
|
BREVETS |
ATTESTATION
DE
NIVEAU |
Niveau
de prérogative
de
plongeurs
|
FFESSM
Fédération
française
détudes
et
de
sports
sous-marins |
CMAS
Fédération
mondiale
des
activités
subaquatiques |
FSGT
Fédération
sportive
et
gymnique
du
travail |
ANMP
Association
nationale
des
moniteurs
de
plongée |
SNMP
Syndicat
national
des
moniteurs
de
plongée |
Niveau
1
P1 |
Plongeur
N1 |
Plongeur
1 étoile |
Plongeur
N1 |
Plongeur |
Plongeur |
Niveau
2
P2 |
Plongeur
N2 |
Plongeur
2 étoiles |
Plongeur
N2 |
Equipier |
Plongeur
confirmé |
Niveau
3
P3 |
Plongeur
N3
|
Plongeur
3 étoiles |
Plongeur
N3 |
Autonome |
Plongeur
autonome |
Niveau
4
P4 |
Plongeur
N4 capacitaire |
Plongeur
3 étoiles
(*) |
Guide
de palanquée |
Guide
de palanquée |
Guide
de palanquée |
Niveau
5
P5 |
Qualification
de Directeur
de plongée
(**) |
|
Qualification
de Directeur
de plongée
(**) |
|
Directeur
de
plongée
(**) |
(*) Certifié à l'étranger
(**) La qualification Directeur de plongée
(Niveau 5) ne pourra être exercée qu'à titre
bénévole.

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ANNEXE
II
|
ENSEIGNEMENT
BÉNÉVOLE |
ENSEIGNEMENT
RÉMUNÉRÉ |
Niveau
de lencadrement |
FFESSM
Fédération
française
détudes
et
de
sports
sous-marins |
CMAS
Confédération
mondiale
des
activités
subaquatiques |
FSGT
Fédération
sportive
et
gymnique
du
travail |
BREVETS
DÉTAT |
Niveau
1
E1 |
Initiateur |
|
Initiateur |
|
Niveau
2
E2 |
Initiateur
+ P4
ou P4
stagiaire
pédagogique
(*) |
Moniteur
1 étoile |
Aspirant
fédéral |
Stagiaire
pédagogique
(**) |
Niveau
3
E3 |
Fédéral
1er degré
|
Moniteur
2 étoiles |
Fédéral
1 er degré |
Brevet
dEtat
déducateur
sportif
du
1 er degré (BEES1) |
Niveau
4
E4 |
Fédéral
2 er degré
|
Moniteur
3 étoiles |
Fédéral
2ème degré |
Brevet
dEtat
déducateur
sportif
du
2 eme degré (BEES2) |
Niveau
5
E5 |
|
|
|
Brevet
dEtat
déducateur
sportif
du
3 eme degré (BEES3) |
(*) Pour obtenir les prérogatives
attachées au niveau 2 d'encadrement (E2), le P4 en formation
pédagogique est assujetti à la présence
sur le site de plongée d'un cadre formateur E3 mini-mum.
(**) stagiaire pédagogique
dans le cadre d'une formation reconnue par le Ministère
de la Jeunesse et des Sports, conduisant au BEES1 de plongée
subaquatique.

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ANNEXE III a et III b
IIIa |
CONDITIONS
DE PRATIQUE
DE LA
PLONGÉE
EN MILIEU
NATUREL
"EN
ENSEIGNEMENT" |
Espace
dévolution |
Niveau
de pratique
des plongeur |
Compétence
minimum
de lencadrement
de la
palanquée |
Effectif
max.
de la
palanquée
encadrement
non compris |
Espace
proche
0
- 6 mètres |
Baptême
Débutant |
E1
E1 |
1
4
+ 1
P4 éventuellement |
Espace
médian
(*)
6
- 20 mètres |
Débutant
en fin
de formation |
E2 |
4
+ 1 P4 éventuellement |
Espace
médian
(*)
6
- 20 mètres |
Niveau
P1 |
E2 |
4
+ 1 P4 éventuellement |
Espace
médian
(*)
6
- 20 mètres |
Niveau
P2 |
E2 |
4
+ 1 P4 éventuellement |
Espace
lointain
(*)
20
- 40 mètres |
Niveau
P1 en
fin de
formation |
E3 |
2
+ 1 P4 éventuellement |
Espace
lointain
(*)
20
- 40 mètres |
Niveau
P2 |
E3 |
2
+ 1 P4 éventuellement |
Au
delà des
40 mètres
et dans
la limite
des 60
mètres |
Niveaux
P3, P4,
P5 |
E4 |
3
+ 1 E4 éventuellement |
| IIIb |
CONDITIONS
DE PRATIQUE
DE LA PLONGÉE
EN MILIEU
NATUREL "EN
EXPLORATION" |
| Espace
dévolution |
Niveau
de prérogatives
des plongeurs |
Compétence
minimum
du guide
de palanquée |
Effectif
max. de
la palanquée
guide non
compris |
Espace
proche
0
- 6 mètres |
Débutants |
P4 |
4
+ 1 P4 éventuellement |
Espace
médian
(*)
6
- 20 mètres |
Débutant
en fin
de formation |
P4
| 4
+ 1 P4 éventuellement |
Espace
médian
(*)
6
- 20 mètres |
Niveau
P1 |
P4 |
4
+ 1 P4 éventuellement |
Espace
médian
(*)
6
- 20 mètres |
Niveau
P1 |
En
surface
: E3 +
P4 quand
autonomie
dans la
zone des
10 mètres |
5 équipes |
Espace
médian
(*)
6
- 20 mètres |
Niveau
P2 |
Autonomie |
3 |
Espace
lointain
(*)
20
- 40 mètres |
Niveau
P2 |
P4 |
4 |
| Au
delà des
40 mètres
et dans
la limite
des 60
mètres |
Niveaux
P3, P4
et P5 |
Autonomie |
3 |
E1, E2, E3, E4 = Niveaux d'encadrement
P1, P2, P3, P4, P5 = Niveaux de pratique
(*) Dans des conditions favorables,
les espaces médian et lointain peuvent être étendus
dans la limite des 5 mètres. La plongée est limitée à 60
mètres avec possibilité de dépassement accidentel
de 5 mètres.

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ANNEXE IV
CONTENU DE LA TROUSSE DE SECOURS
La trousse de secours comprend au minimum :
- des
pansements
compressifs
tout préparés
(grand et petit
modèles
: 1 boîte
de chaque);
- un
antiseptique
local de type
Ammonium quaternaire
(1 tube);
- une
crème
antiactinique
(1 tube);
- une
bande de type
Velpeau de
5 cm de large;
- de
l'aspirine
en poudre non
effervescente.
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