Le ministre de la jeunesse, des sports et
de la vie associative,
Vu le code de l'éducation,
notamment son article L. 463-3 ;
Vu le décret n° 93-1101 du 3
septembre 1993 concernant la déclaration des établissements
dans lesquels sont pratiquées des activités
physiques et sportives et la sécurité de ces
activités ;
Vu l'arrêté du 23 novembre
1987 modifié relatif à la sécurité des
navires ;
Vu l'arrêté du 13 janvier 1994
relatif à la déclaration d'ouverture prévue
aux articles 1er et 2 du décret n° 93-1101 du
3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements
dans lesquels sont pratiquées des activités
physiques et sportives et la sécurité de ces
activités ;
Vu l'arrêté du 22 juin 1998
relatif aux règles techniques et de sécurité dans
les établissements organisant la pratique et l'enseignement
des activités sportives et de loisir en plongée
autonome ;
Vu l'avis de la section
permanente du comité consultatif
de l'enseignement sportif de la plongée subaquatique
en date du 9 février 2004 ;
Vu l'avis du secrétaire d'Etat aux
transports et à la mer en date du 28 juin 2004,
Arrête :
Article 1
Les établissements mentionnés à l'article
L. 463-3 du code de l'éducation, qui, quel que soit
l'équipement utilisé, y compris les recycleurs,
organisent la pratique ou dispensent l'enseignement de la
plongée subaquatique aux mélanges respiratoires
autres que l'air énoncés à l'article
2 ci-après, ou qui organisent la pratique ou dispensent
l'enseignement de la plongée subaquatique conjointement à l'air
et avec ces mélanges respiratoires sont soumis aux
règles de technique et de sécurité définies
par le présent arrêté.
Article 2
Les mélanges respiratoires visés
par le présent arrêté sont les suivants
:
Mélanges binaires
:
Nitrox, mélange respiratoire composé d'oxygène
et d'azote dans des proportions différentes de celle
de l'air ;
Héliox, mélange respiratoire
composé d'oxygène et d'hélium.
Mélanges ternaires
:
Trimix, mélange respiratoire composé d'oxygène
et d'azote et d'hélium.
Article 3
Les qualifications
et conditions de pratique de la plongée, telles que définies aux articles
1er et 2 ci-dessus, sont précisées par les
annexes I à III du présent arrêté.
TITRE Ier
LIMITES
D'UTILISATION DES MÉLANGES
Article 4
La valeur de la pression
partielle minimale d'oxygène inspiré par le plongeur est limitée à 160
hPa (0,16 bar).
La valeur de la pression
partielle maximale d'oxygène inspiré par le plongeur en immersion
est limitée à 1 600 hPa (1,6 bar).
La profondeur maximale
d'utilisation du mélange est calculée en fonction de la pression
partielle d'oxygène maximale admissible définie
ci-dessus.
TITRE II
CONFECTION
ET ANALYSE DES MÉLANGES
Article 5
Sans préjudice des autres dispositions
réglementaires applicables en la matière, lorsque
la fabrication des mélanges entraîne une circulation
de gaz comprimés avec des taux supérieurs à 40
% d'oxygène, les bouteilles de plongée et les
robinetteries doivent être compatibles pour une utilisation
en oxygène pur.
Article 6
Sans préjudice des autres dispositions
réglementaires applicables en la matière, la
personne fabriquant un mélange respiratoire autre
que l'air doit porter sur le fût de chaque bouteille
distribuée contenant ce mélange les informations
suivantes :
- le résultat de l'analyse d'oxygène
réalisée ;
- la date de l'analyse ;
- son nom de fabricant.
L'utilisateur final
complète ces
informations par :
- le résultat de l'analyse d'oxygène
réalisée par ses soins avant la plongée
;
- la profondeur maximale
d'utilisation du mélange ;
- la date de l'analyse ;
- son nom ou ses initiales.
Article 7
La personne fabriquant
un mélange
respiratoire autre que l'air ou la personne qui le distribue
est tenue par ailleurs de consigner sur un registre l'identification
de chaque bouteille distribuée, sa pression, le résultat
de l'analyse de l'oxygène, son nom, la date de l'analyse
et sa signature.
Si le distributeur
n'est pas le fabricant, le distributeur indique sur le
fût de chaque bouteille
distribuée son nom de distributeur, en complément
du nom du fabricant.
Article 8
Les bouteilles contenant
des mélanges
respiratoires différents ne doivent pas pouvoir être
mises en communication de façon accidentelle.
Article 9
Chaque bouteille de
mélange respirable
ou ensemble de bouteilles reliées entre elles devra être
muni d'un manomètre permettant d'en mesurer la pression
au cours de la plongée.
Article 10
Les embouts de détendeurs montés
sur les bouteilles contenant des mélanges différents
doivent pouvoir être identifiés facilement en
immersion et munis de systèmes détrompeurs
destinés à prévenir le risque de confusion
de mélange.
Article 11
Le directeur de plongée adapte les
paramètres de la plongée en fonction des résultats
des vérifications des mélanges des plongeurs
concernés.
TITRE III
USAGE DES RECYCLEURS
Article 12
Lorsque la plongée est réalisée
avec des recycleurs, ceux-ci font l'objet d'une certification
aux normes en vigueur.
Outre les dispositions
relatives au matériel,
définies au titre II, le recycleur est muni d'un dispositif
permettant de renseigner le plongeur lorsque la pression
partielle d'oxygène inspiré n'est pas comprise
entre les valeurs minimales et maximales définies à l'article
4 ci-dessus. Les recycleurs fonctionnant exclusivement à l'oxygène
pur ne sont pas soumis à cette obligation.
Lors des plongées organisées
au-delà de l'espace proche, le recycleur doit être
muni d'une sortie de secours en circuit ouvert, la composition
de son mélange devant être respirable dans la
zone d'évolution.
En milieu naturel,
le guide de palanquée
qui utilise un recycleur doit disposer d'un équipement
de plongée muni en complément d'une source
de mélange de secours indépendante et dotée
d'au moins un détendeur en circuit ouvert.
Un plongeur peut utiliser
un recycleur commercialisé avant
1990 dans le respect de la réglementation en vigueur à sa
date de commercialisation sous réserve qu'il n'ait
pas été modifié et d'être accompagné par
un équipier utilisant un matériel respectant
les conditions du présent arrêté.
TITRE IV
PROCÉDURES
DE DÉCOMPRESSION
Article 13
La décompression d'une plongée
aux mélanges peut être conduite soit à l'aide
de tables spécifiques, soit à l'aide d'un ordinateur
conçu pour la plongée aux mélanges.
TITRE V
ESPACES
ET CONDITIONS D'ÉVOLUTION
Article 14
Plusieurs plongeurs
qui effectuent ensemble une plongée présentant les mêmes caractéristiques
de durée, de profondeur et de trajet et dont l'un
d'entre eux au moins respire un mélange différent
de l'air, au fond ou durant la décompression, constituent
une palanquée au sens du présent arrêté.
Une équipe est une palanquée
réduite à deux plongeurs.
Article 15
Les plongeurs accèdent, en fonction
de leur niveau de plongeur à l'air et de leurs qualifications
de plongeurs aux mélanges, à différents
espaces d'évolution définis aux annexes II
et III.
Espace proche : de
0 mètre à 6
mètres ;
Espace médian : de 6 mètres à 20
mètres ;
Espace lointain : de
20 mètres à 40
mètres ;
Au-delà de l'espace lointain : plus
de 40 mètres.
Les plongeurs sont
titulaires au minimum du niveau 1, 2, 3 ou 4 de plongeur à l'air correspondant à leur
zone d'évolution conformément à l'arrêté du
22 juin 1998 modifié susvisé.
Dans des conditions
matérielles et
techniques favorables, l'espace médian et l'espace
lointain peuvent être étendus dans la limite
de 5 mètres.
L'enseignement de la
plongée subaquatique
autonome au mélange trimix ou héliox est limité à 80
mètres. Un dépassement accidentel de cette
profondeur est toléré dans la limite de 5 mètres.
Article 16
En cas de réimmersion, tout plongeur
en difficulté doit être accompagné d'un
plongeur chargé de l'assister.
Article 17
Il est créé deux qualifications
pour l'usage du nitrox, « qualification nitrox » et « qualification
nitrox confirmé » et deux qualifications pour
l'usage du trimix, « qualification trimix élémentaire » et « qualification
trimix ». La « qualification trimix » donne
compétences pour plonger à l'héliox
dans les mêmes limites de profondeur que le trimix.
La « qualification nitrox » ne
peut être délivrée qu'à partir
du niveau 1 de plongeur.
La « qualification nitrox confirmé » ne
peut être délivrée qu'à partir
du niveau 2 de plongeur.
Les « qualification trimix élémentaire » et « qualification
trimix » ne peuvent être délivrées
qu'à partir du niveau 3 de plongeur.
Les plongeurs majeurs
de niveau égal
ou supérieur au niveau 2 de plongeur, titulaires de
la « qualification nitrox » ou de la « qualification
nitrox confirmé », sont, sur autorisation du
directeur de plongée, autorisés à plonger
en autonomie dans l'espace médian.
En l'absence du directeur
de plongée,
les plongeurs titulaires du niveau 3 ou supérieur
de plongeur ainsi que d'une « qualification nitrox », « qualification
nitrox confirmé », « qualification trimix élémentaire » ou « qualification
trimix », peuvent plonger en autonomie entre eux et
choisir le lieu, l'organisation et les paramètres
de leur plongée, dans les conditions prévues
par les annexes II et III.
Après avoir suivi une formation adaptée,
les utilisateurs de recycleurs peuvent accéder aux
prérogatives définies par le présent
arrêté, en fonction de leur niveau et du mélange
utilisé.
Ils doivent être titulaires au moins
du niveau 1 de plongeur s'il s'agit d'un appareil semi-fermé au
nitrox, du niveau 3 de plongeur dans tous les autres cas,
et des qualifications correspondant aux mélanges respirés.
TITRE VI
LE
DIRECTEUR DE PLONGÉE
Article 18
La pratique de la plongée est placée
sous la responsabilité d'un directeur de plongée
présent sur le site qui fixe les caractéristiques
de la plongée et organise l'activité. Il s'assure
de l'application des règles définies par le
présent arrêté.
Article 19
Le directeur de plongée
en milieu naturel et artificiel est titulaire au minimum
:
- du niveau 3 d'encadrement
pour l'enseignement et l'exploration en plongée avec les mélanges
respiratoires visés à l'article 2 du présent
arrêté dans les espaces de 0 à 40 mètres,
sous réserve qu'il dispose de la qualification afférente
au mélange respiratoire utilisé ;
- du niveau 3 d'encadrement
pour l'exploration en plongée avec ces mélanges respiratoires
dans la zone de 40 à 70 mètres, sous réserve
qu'il dispose de la qualification afférente au mélange
respiratoire utilisé ;
- du niveau 4 d'encadrement
pour l'exploration en plongée avec ces mélanges respiratoires
au-delà de 70 mètres, sous réserve qu'il
dispose de la qualification afférente au mélange
respiratoire utilisé ;
- du niveau 4 d'encadrement
pour l'enseignement en plongée avec ces mélanges respiratoires
au-delà de 40 mètres, sous réserve qu'il
dispose de la qualification afférente au mélange
respiratoire utilisé.
TITRE VII
LE
GUIDE DE PALANQUÉE
Article 20
Le guide de palanquée dirige la palanquée
en immersion. Il est responsable du déroulement de
la plongée et s'assure que les caractéristiques
de celles-ci sont adaptées aux circonstances et aux
compétences des participants.
Article 21
Le guide de palanquée est titulaire
au minimum d'un niveau 4 de plongeur et des qualifications
afférentes aux mélanges respirés par
les membres de sa palanquée.
Ces qualifications
sont délivrées
dans les conditions définies en annexe I.
Les qualifications
minimales requises pour l'enseignement et l'exploration
sont définies dans
les annexes II et III du présent arrêté.
En milieu naturel,
le guide de palanquée
utilise un équipement de plongée muni de deux
sorties indépendantes et de deux détendeurs
complets.
Article 22
Le guide d'une palanquée composée
de plongeurs respirant de l'air est autorisé à respirer
un mélange nitrox, sous réserve qu'il ait la
qualification nécessaire, et que les conditions de
la plongée planifiée sous sa responsabilité lui
permettent de plonger au nitrox et d'intervenir à tout
moment en toute sécurité, que ce soit en situation
d'enseignement ou d'exploration.
Les dispositions relatives
aux espaces d'évolution,
niveau de pratique des plongeurs, compétence minimum
du guide de palanquée et effectif de la palanquée
prévues pour la plongée autonome à l'air
dans les annexes III a et III b de l'arrêté du
22 juin 1998 susvisé s'appliquent à cette palanquée
en immersion.
TITRE VIII
ÉQUIPEMENT
DES PLONGEURS
Article 23
Sauf dans les piscines
ou fosses de plongée
dont la profondeur n'excède pas 6 mètres, les
plongeurs évoluant en autonomie et les guides de palanquée
sont équipés chacun d'un système gonflable
au moyen de gaz comprimé leur permettant de regagner
la surface et de s'y maintenir, ainsi que des moyens de contrôler
personnellement les caractéristiques de la plongée
et de la remontée de leur palanquée.
En plongée, avec des appareils à circuit
ouvert, les plongeurs en autonomie doivent être munis
d'un équipement de plongée permettant d'alimenter
un équipier sans partage d'embout.
TITRE IX
MATÉRIEL
D'ASSISTANCE ET DE SECOURS
Article 24
Les pratiquants ont à leur disposition
sur les lieux de plongée le matériel de secours
suivant :
- un moyen de communication
permettant de prévenir les secours ;
- une trousse de premiers
secours dont le contenu minimum est identique à celui fixé pour
la plongée à l'air ;
- de l'eau douce potable non gazeuse ;
- un ballon autoremplisseur à valve
unidirectionnelle (BAVU) avec sac de réserve d'oxygène
et masque d'inhalation ;
- une bouteille d'oxygène gonflée,
d'une capacité suffisante pour permettre, en cas d'accident,
un traitement adapté à la plongée, avec
mano-détendeur et tuyau de raccordement au BAVU ;
- une bouteille de
secours équipée
de son détendeur et contenant un mélange adapté à la
plongée organisée ;
- une couverture isothermique ;
- un moyen de rappeler
un plongeur en immersion depuis la surface, lorsque la
plongée se déroule
en milieu naturel, au départ d'une embarcation, ainsi
que, éventuellement, un aspirateur de mucosités.
Ils ont en outre le
matériel d'assistance
suivant :
- une tablette de notation ;
- un jeu de tables
permettant de vérifier
ou recalculer les procédures de remontée des
plongées réalisées au-delà de
l'espace proche.
Les matériels et équipements
nautiques des plongeurs sont conformes à la réglementation
en vigueur et correctement entretenus.
Article 25
En complément du matériel énoncé à l'article
24, l'organisation d'une plongée au mélange
trimix ou héliox impose la présence sur les
lieux de plongée des équipements suivants :
- une ligne lestée de descente et
de remontée en l'absence d'autre ligne de repère
;
- une ou plusieurs
bouteilles de secours équipées
de détendeurs et contenant un mélange adapté à la
plongée organisée ;
- une ligne de décompression adaptée à la
plongée organisée, déployée ou
prête à être déployée à partir
d'une embarcation ou d'un point fixe ;
- une copie de la ou
des planifications de plongées prévues ;
- un support logistique
ou une embarcation support de pratique avec une personne
en surface habilitée
pour la manoeuvrer.
Article 26
L'activité de plongée est
matérialisée selon la réglementation
en vigueur.
TITRE X
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
Article 27
Les dispositions du
présent arrêté sont
applicables à la plongée souterraine uniquement
en ce qui concerne les qualifications requises pour l'utilisation
de mélanges en plongée. Les dispositions du
présent arrêté ne sont pas applicables à la
plongée archéologique, qui dispose d'une réglementation
spécifique.
Article 28
L'arrêté du 28 août 2000
relatif aux règles techniques et de sécurité dans
les établissements organisant la pratique et l'enseignement
des activités sportives et de loisir en plongée
autonome aux mélanges autres que l'air est abrogé.
Article 29
La directrice des sports
est chargée
de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris,
le 9 juillet 2004.
Pour le ministre et
par délégation
:
La directrice des sports,
D. Laurent
A N N E X E I
CONDITIONS
DE DÉLIVRANCE
DES QUALIFICATIONS NITROX
ET TRIMIX
Les « qualification nitrox », « qualification
nitrox confirmé », « qualification trimix élémentaire », « qualification
trimix » sont délivrées pour les plongeurs
par les membres de droit du comité consultatif de
l'enseignement sportif de la plongée subaquatique
et par la CMAS (Confédération mondiale des
activités subaquatiques).
Ces qualifications,
qui doivent justifier d'un niveau de compétence au moins égal à celles
définies par la fédération délégataire,
la Fédération française d'étude
et de sports sous-marins (FFESSM), sont délivrées
dans des conditions de certification et de jury similaires à celles
en vigueur au sein de cette fédération. Elles
sont équivalentes en prérogatives, conformément
aux annexes II et III ci-après.
Les moniteurs titulaires
du niveau 3 d'encadrement et de la « qualification nitrox confirmé »,
adhérents d'un des organismes membres de droit du
comité consultatif, peuvent obtenir de celui-ci l'autorisation
de délivrer, dans le respect de leur cursus de formation,
les « qualification nitrox » et « qualification
nitrox confirmé ».
Les moniteurs titulaires
du niveau 4 d'encadrement et de la « qualification trimix » adhérents
d'un des organismes membres de droit du comité consultatif
peuvent obtenir de celui-ci l'autorisation de délivrer,
dans le respect de leur cursus de formation, la « qualification
trimix élémentaire » et la « qualification
trimix ».
En outre, ces moniteurs
peuvent établir
un certificat de compétence aux mélanges à des
plongeurs qualifiés et formés à l'usage
de mélanges autres que l'air, qui ne sont pas titulaires
d'une qualification visée au présent arrêté,
et sous réserve qu'ils soient titulaires au préalable
de la qualification de plongeur à l'air correspondante, à l'issue
d'une ou plusieurs plongées d'évaluation organisées
dans le respect du présent arrêté. Ces
certificats restent la propriété du moniteur
; ils ne sont pas remis au plongeur et ne sont valables que
dans le cadre de l'établissement qui l'a délivré.
Les plongeurs bénéficiaires de ces certificats
obtiennent des prérogatives identiques à celles
qui sont référencées dans les tableaux
figurant en annexe II et III au présent arrêté.
A N N E X E IIa
CONDITIONS
DE PRATIQUE DE LA PLONGÉE AU NITROX EN ENSEIGNEMENT
ESPACES
D’ÉVOLUTION |
NIVEAU
MINIMUM de pratique des plongeurs |
COMPÉTENCE
MINIMUM de l’encadrant de palanquée |
EFFECTIF
MAXIMUM de la palanquée, encadrant non compris |
| Espace proche :
0 - 6 mètres |
Baptême |
E 3 + qualification
nitrox confirmé |
1 |
Débutant |
E 3 + qualification
nitrox confirmé |
4 |
| Espace médian (*) :
6 - 20 mètres. |
Niveau P
1, en cours de formation mélange |
E 3 + qualification
nitrox confirmé |
4 + IP 4
qualifié
nitrox confirmé éventuellement |
| Espace lointain (*) : 20 - 40
mètres. |
Niveau P
2, en cours de formation mélange |
E 3 + qualification
nitrox confirmé |
4 + IP 4
qualifié
nitrox confirmé éventuellement |
| Au-delà de 40 mètres. |
Niveau P
3 ou P 4, en cours de formation mélange |
E 4 + qualification
nitrox confirmé |
4 + IP 4
qualifié
nitrox confirmé éventuellement |
| (*) Dans des conditions
favorables, les espaces médian et lointain
peuvent être étendus dans la limite
de 5 mètres et sans excéder la profondeur
maximale d’utilisation des mélanges
employés. |
A N N E X E IIb
CONDITIONS
DE PRATIQUE DE LA PLONGÉE AU NITROX EN EXPLORATION
ESPACES
D’ÉVOLUTION |
NIVEAU
MINIMUM de pratique des plongeurs |
COMPÉTENCE
MINIMUM du guide de palanquée |
EFFECTIF
MAXIMUM de la palanquée, encadrant non
compris |
| 0
- 20 mètres
(*) |
Niveau P 1 + qualification nitrox |
P 4 + qualification
nitrox confirmé |
4 |
Niveau P
2 + qualification nitrox confirmé |
Autonomie |
3 |
| Espace lointain (*) : 20 - 40
mètres |
Niveau P 2 + qualification nitrox |
P 4 + qualification
nitrox confirmé |
4 |
| Au-delà de 40 mètres |
Niveau P
3 + qualification nitrox confirmé |
Autonomie |
3 |
| (*) Dans des conditions
favorables, les espaces médian et lointain
peuvent être étendus dans la limite
de 5 mètres et sans excéder la profondeur
maximale d’utilisation des mélanges
employés. |
A N N E X E IIIa
CONDITIONS
DE PRATIQUE DE LA PLONGÉE AU TRIMIX OU À L'HELIOX
EN ENSEIGNEMENT
ESPACES
D’ÉVOLUTION |
NIVEAU
MINIMUM de pratique des plongeurs |
COMPÉTENCE
MINIMUM de l’encadrant de palanquée |
EFFECTIF
MAXIMUM de la palanquée, encadrant non compris |
| 0 - 40 mètres |
Niveau P
3 ou P 4 + qualification nitrox confirmé en cours de formation mélange |
E 3 + qualification trimix |
4 |
| Au-delà de 40 mètres et dans la limite
de 60 mètres (*) |
Niveau P
3 ou P 4 + qualification nitrox confirmé en cours de formation mélange |
E 4 + qualification trimix |
4 |
| Au-delà de 60 mètres et dans la limite
de 80 mètres (*) |
Niveau P
3 ou P 4 + qualification trimix élémentaire en cours de formation
mélange |
E 4 + qualification trimix |
4 |
| (*) Un dépassement accidentel
de cette profondeur est toléré dans la
limite de 5 mètres. |
A N N E X E IIIb
CONDITIONS
DE PRATIQUE DE LA PLONGÉE AU TRIMIX OU À L'HELIOX
EN EXPLORATION
ESPACES
D’ÉVOLUTION |
NIVEAU
MINIMUM
de pratique des plongeurs |
COMPETENCE
MINIMUM
du guide de palanquée |
EFFECTIF
MAXIMUM
de la palanquée,
guide non compris |
| 0 - 70 mètres |
Niveau P3 ou P4 +
Qualification trimix élémentaire |
Autonomie |
3 |
Au delà de 70 mètres
et dans la limite
des 120 mètres |
Niveau P3 ou P4 +
Qualification trimix |
Autonomie |
3 |
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